Article 1
Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des matières fertilisantes et supports de culture, définis à l' article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime , que ces produits soient soumis ou non au régime d'autorisation prévu aux articles L. 255-2 et L. 255-3 du même code, lorsque les dispositions du présent décret ne sont pas respectées.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets, dépôts et résidus mentionnés au 5° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Elles ne s'appliquent qu'aux produits organiques bruts et supports de culture d'origine naturelle mentionnés au 6° de cet article L. 255-5 qui sont cédés à titre onéreux et préemballés.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/05/1999Version en vigueur depuis le 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 2 (V) JORF 13 mai 1999
Modifié par Décret n°91-390 du 24 avril 1991 - art. 1 () JORF 26 avril 1991Pour l'identification des matières fertilisantes et supports de culture et de leurs composants, seules peuvent être utilisées les dénominations prévues au I de l'annexe I du présent décret.
L'indication "Engrais C.E." est réservée aux engrais dont la liste et les caractéristiques figurent à l'annexe II au présent décret.
Pour porter l'indication "Engrais C.E." :
1° Les engrais mentionnés au tableau I du chapitre E de l'annexe II au présent décret doivent contenir seulement l'un des oligo-éléments suivants : bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc ;
2° Les mélanges de ces engrais doivent contenir au moins deux de ces oligo-éléments et remplir les conditions prévues au tableau II-A du chapitre E de l'annexe II.
Les engrais ou mélanges mentionnés ci-dessus doivent être emballés.
Article 3
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Sans préjudice des dispositions des textes réglementaires en vigueur, notamment du décret susvisé du 31 janvier 1978, les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement doivent porter les indications suivantes :
a) Les mentions énumérées au II de l'annexe I du présent décret ;
b) Le nom ou la raison sociale ou la marque déposée ainsi que l'adresse du responsable de la mise sur le marché ayant son siège en France, ou, pour les produits munis de la mention "Engrais C.E.", dans l'un des pays de la Communauté économique européenne ;
c) La masse nette et, pour les seuls engrais portant la mention "Engrais C.E.", la masse nette ou la masse brute et la tare inscrite à la suite l'une de l'autre. Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'indication de la masse est complétée ou remplacée par celle du volume ;
d) Dans le cas de produits importés, le nom du pays d'origne sauf pour les marchandises qui sont originaires d'un Etat membre de la Communauté ;
e) La catégorie de la matière fertilisante ou du support de culture mentionnée au I de l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime suivie des usages autorisés. Pour les matières fertilisantes ou supports de culture relevant de la catégorie A2 prévue au I de l'article R. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les usages sont précisés par la mention “usage réservé aux utilisateurs professionnels” ;
f) Les instructions d'utilisation, y compris la dose annuelle, la fréquence d'utilisation et les restrictions d'usage, ainsi que les prescriptions particulières mentionnées à l'article L. 255-10 du même code, imposées par les normes, les cahiers des charges, les décisions d'autorisation de mise sur le marché, les permis en ce qui concerne l'emploi, les caractéristiques physico-chimiques, ou les conditions de qualité agronomique ou d'innocuité des produits.
Lorsqu'une matière fertilisante relevant des catégories A1 ou A2 prévues au I de l'article R. 255-1-1 précité peut faire l'objet d'une adaptation de sa dose annuelle et de sa fréquence d'utilisation, la mention suivante doit être apposée : “Ne pas utiliser plus d'une fois tous les x années, en raison de la présence de - à compléter par le nom de chaque élément trace métallique concerné par le dépassement -”.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Peuvent seules être portées sur les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement, en plus des indications énumérées à l'article 3 :
a) Les mentions facultatives prévues par l'annexe II, ou par les normes, ou par les cahiers des charges, ou les décisions d'autorisation de mise sur le marché, ou les permis ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un produit liquide dont la masse doit être mentionnée, l'indication du volume ;
c) La marque du fabricant, la marque du produit, les dénominations commerciales et, le cas échéant, toute marque de garantie ;
d) Les recommandations spécifiques d'emploi, de stockage et de manutention, autres que celles mentionnées aux e et f de l'article 3.
Les indications prévues aux c et d ci-dessus ne doivent contredire ni les mentions obligatoires visées à l'article 3 ni les mentions facultatives du a ci-dessus, et doivent, d'autre part, en être séparées.
Article 5
Version en vigueur depuis le 13/05/1999Version en vigueur depuis le 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
Lorsque les matières fertilisantes et les supports de culture sont emballés, les mentions d'identification, énumérées à l'article 3, doivent figurer sur les emballages ou les étiquettes. Ces étiquettes ou ces mentions doivent être placées à un endroit bien apparent. S'il s'agit d'étiquettes attachées, celles-ci doivent être retenues dans le système de fermeture de l'emballage. Lorsque ce système de fermeture est constitué par un scellé ou par un plomb, celui-ci doit porter le nom ou une marque propre du responsable de la mise sur le marché.
Lorsque les emballages contiennent une quantité de produit supérieure à 100 kg, les mentions d'identification peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
Lorsque le produit est livré en vrac, les mentions doivent être portées sur les documents d'accompagnement.
Dans ces deux derniers cas, un exemplaire des documents d'accompagnement doit être joint à la marchandise et être accessible aux organismes de contrôle.
Les indications portées sur l'étiquette, l'emballage ou les documents d'accompagnement doivent être libellées en langue française dès lors que les produits définis par le présent décret sont détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit sur le territoire national. Ces indications doivent être indélébiles et clairement lisibles.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/05/1999Version en vigueur depuis le 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
Lorsque les matières fertilisantes et les supports de culture sont emballés, l'emballage doit être soit clos de telle façon que le fait de l'ouvrir détériore irrémédiablement la fermeture, le scellé de la fermeture ou l'emballage lui-même, soit formé d'un sac à valve.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/05/1999Version en vigueur depuis le 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
La facture doit comporter les mentions permettant d'identifier le produit sans ambiguïté.
Article 8
Version en vigueur depuis le 13/05/1999Version en vigueur depuis le 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie fixent, le cas échéant, pour les caractéristiques quantifiées d'un produit les écarts admissibles entre la valeur moyenne ou minimale trouvée à l'analyse et la valeur déclarée afin de tenir compte des variations dues à la fabrication, à l'échantillonnage et à l'analyse. Ces "tolérances" ne peuvent être mises à profit systématiquement.
Ces arrêtés peuvent fixer les limites d'instabilité ou d'hétérogénéité des produits.
Des arrêtés pris dans les mêmes formes fixent les modalités techniques du contrôle officiel des produits régis par le présent décret ainsi que les vérifications auxquelles le responsable de la mise sur le marché doit procéder. Les documents sur lesquels sont consignés les résultats de ces vérifications sont tenus à la disposition des services compétents.
Les méthodes de détermination des spécifications prévues aux rubriques 1 à 7 de la colonne 4 du I du A de l'annexe II du présent décret, pour le type numéro 5 dénommé ammonitrate, nitrate d'ammoniaque ou nitrate d'ammoniaque calcaire, sont fixées par un arrêté pris en application des articles R. 551-1 et R. 215-19 du code de la consommation susvisé.
Article 9
Version en vigueur depuis le 13/05/1999Version en vigueur depuis le 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les propriétés spécifiques, le mode de fabrication, les conditions d'emploi, l'origine, la masse ou le volume des produits mentionnés au présent décret ainsi que sur l'usage auquel ces produits sont destinés.
Article 10
Version en vigueur depuis le 13/05/1999Version en vigueur depuis le 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 2 (V) JORF 13 mai 1999Le présent décret entre en vigueur dès sa publication en ce qui concerne les engrais munis de la mention "Engrais C.E." et dans le délai d'un an après sa publication pour les autres matières fertilisantes et supports de culture.
Article 11
Version en vigueur depuis le 13/05/1999Version en vigueur depuis le 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
Le décret du 29 avril 1937 pris pour l'application de la loi du 4 février 1888, modifiée par les lois du 19 mars 1925 et du 28 mars 1936, concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais et des amendements est abrogé aux dates d'entrée en vigueur du présent décret telles qu'elles ressortent des dispositions de l'article 10.
Article 12
Version en vigueur depuis le 13/05/1999Version en vigueur depuis le 13 mai 1999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Cette annexe est modifiée conformément au 4° de l'article 2 du décret n° 2026-357 du 7 mai 2026.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 13/05/1999Version en vigueur depuis le 13 mai 1999
Modifié par Décret 99-366 1999-05-12 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, annexe JORF 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 1 () JORF 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 3 () JORF 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 4 () JORF 13 mai 1999
Modifié par Décret n°99-366 du 12 mai 1999 - art. 5 () JORF 13 mai 1999
Modifié par Décret n°91-390 du 24 avril 1991 - art. 5 () JORF 26 avril 1991
Modifié par Décret n°91-390 du 24 avril 1991 - art. 6 () JORF 26 avril 1991
Modifié par Décret n°91-390 du 24 avril 1991 - art. 7 () JORF 26 avril 1991
Modifié par Décret n°90-192 du 28 février 1990 - art. 1 () JORF 29 juin 1980
Modifié par Décret n°90-192 du 28 février 1990 - art. 3 () JORF 29 juin 1980(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
Décret n°80-478 du 16 juin 1980 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, notamment son article 11 ; Vu l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ; Vu la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des support de culture ; Vu la directive n° 76-116 du conseil des communautés européennes du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais ; Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ; Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'économie,
RENE MONORY.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
MICHEL D'ORNANO.
Le ministre de l'industrie,
ANDRE GIRAUD.