Peuvent seules être portées sur les emballages, étiquettes ou documents d'accompagnement, en plus des indications énumérées à l'article 3 :
a) Les mentions facultatives prévues par l'annexe II, ou par les normes, ou par les cahiers des charges, ou les décisions d'autorisation de mise sur le marché, ou les permis ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un produit liquide dont la masse doit être mentionnée, l'indication du volume ;
c) La marque du fabricant, la marque du produit, les dénominations commerciales et, le cas échéant, toute marque de garantie ;
d) Les recommandations spécifiques d'emploi, de stockage et de manutention, autres que celles mentionnées aux e et f de l'article 3.
Les indications prévues aux c et d ci-dessus ne doivent contredire ni les mentions obligatoires visées à l'article 3 ni les mentions facultatives du a ci-dessus, et doivent, d'autre part, en être séparées.