Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 4-1)
Chapitre II : Recrutement. (Articles 5 à 9)
Chapitre III : Accompagnement des conseillers principaux d'éducation (Article 10)
Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement (Articles 10-1 à 10-12)
Chapitre V : Dispositions diverses (Articles 11 à 16)
ABROGÉChapitre IV : Dispositions transitoires.
ABROGÉChapitre V : Dispositions transitoires.
Article 1
Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
Les conseillers principaux d'éducation forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023
Le corps des conseillers principaux d'éducation comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2002Version en vigueur depuis le 01 septembre 2002
Les conseillers principaux d'éducation exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement du second degré et, à titre exceptionnel, dans d'autres établissements ou services relevant du ministère de l'éducation nationale.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2002Version en vigueur depuis le 01 septembre 2002
Sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation exerçent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.
Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
I.-Les conseillers principaux d'éducation titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.
Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.
Ils participent à l'animation du réseau des conseillers principaux d'éducation désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'éducation.
Ils contribuent également à la formation continue des conseillers principaux d'éducation.
II.-Les conseillers principaux d'éducation exerçant la fonction de formateur académique bénéficient d'un aménagement de leur temps de travail. Les conditions et modalités de cet aménagement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux conseillers principaux d'éducation nommés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
III.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les modalités d'aménagement du temps de travail des conseillers principaux d'éducation exerçant la fonction de formateur académique définie au I.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :
1° Le concours externe est ouvert :
a) Abrogé ;
b) Abrogé ;
c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au d lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
1° bis Le concours externe spécial est ouvert aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
2° Le concours interne est ouvert :
a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux personnels enseignants de catégorie A, ainsi qu'aux maîtres contractuels enseignant en établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, justifiant de trois années de services publics ;
c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents ;
f) Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui justifient d'au moins trois années de services publics.
Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1° bis du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises aux deux concours externes. Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux quatre concours.
Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.
Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.
Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 6
Version en vigueur du 09/10/1986 au 01/09/1989Version en vigueur du 09 octobre 1986 au 01 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1 septembre 1989
Modifié par Décret n°86-1089 du 7 octobre 1986 - art. 2 () JORF 9 octobre 1986
Modifié par Décret 85-1516 1985-12-31 art. 2 JORF 5 janvier 1986Les conseillers d'éducation sont recrutés par un concours externe et un concours interne organisés dans les conditions suivantes :1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires des titres requis, à l'exception de la pratique professionnelle, pour se présenter aux concours externes de recrutement des professeurs de collèges d'enseignement technique chargés de l'enseignement des disciplines d'enseignement général ou chargés d'assurer les enseignements professionnels théoriques, ou justifiant d'un titre équivalent défini par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert aux enseignants titulaires et, à conditions qu'ils justifient de l'un des titres requis pour se présenter au concours externe, aux agents non titulaires, ayant accompli les uns et les autres trois années à temps complet, ou leur équivalent, de services d'éducation, d'enseignement, de documentation ou de surveillance dans les établissements d'enseignement du premier ou du second degré relevant du ministre de l'éducation nationale. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux deux concours prévus à cet article. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des places mises au concours.
Pour une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des deux concours externe ou interne. En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation dans la limite du dixième des nominations prononcées la même année après concours, les professeurs titulaires des collèges d'enseignement technique âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans ces fonctions. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2002Version en vigueur depuis le 01 septembre 2002
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités des concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public au sein d'une académie.
Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
1° Les lauréats du concours externe détenant le titre ou diplôme prévu au d du 1° de l'article 5, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.Ils sont nommés et affectés en qualité d'élèves fonctionnaires par le ministre chargé de l'éducation nationale dans une académie pour une durée d'un an.
A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an et affectés par le ministre chargé de l'éducation nationale dans la même académie. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur d'académie lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le recteur d'académie.
Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux 2° et 3° de l'article 5 peuvent relever du 2° du présent II ;
2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le ministre chargé de l'éducation nationale et affectés pour la durée du stage dans une académie.
Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II ;
3° Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II.
Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.
III. - A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent III alinéa.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation sous réserve des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pendant la période effectuée en qualité d'élève fonctionnaire, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 8-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 8-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 18, les 2° et 3° de l'article 19, les deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, les articles 20 et 21, les deuxièmes à quatrièmes alinéas des articles 21 bis et 21 ter, l'article 23 et le premier alinéa de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus ne sont pas applicables aux élèves fonctionnaires.
Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur d'académie selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie est effectué par le ministre de l'éducation nationale.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 10
Version en vigueur du 20/04/1988 au 01/09/1989Version en vigueur du 20 avril 1988 au 01 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 - art. 7 (V) JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1 septembre 1989
Modifié par Décret n°88-376 du 18 avril 1988 - art. 2 () JORF 20 avril 1988Par dérogation aux dispositions du décret du 14 février 1959 susvisé, la notation et l'avancement des conseillers principaux et conseillers d'éducation sont fixés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-5 ci-après.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Tout conseiller principal d'éducation bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.Article 10-1-1
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10Pour les personnels qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour le conseiller principal d'éducation à analyser et expliciter :
1° La qualité de sa prise en charge éducative des élèves dans l'établissement ;
2° Sa capacité à organiser et animer les activités des personnels chargés des tâches de surveillance ;
3° Sa participation au travail en équipe, notamment avec les enseignants, pour assurer le suivi individuel des élèves et favoriser leur réussite ;
4° Son aptitude à organiser des activités collectives en dehors des heures d'enseignement pour favoriser la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;
5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, le conseiller principal d'éducation précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.Article 10-1-2
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10Les corps d'inspection, garants de l'expertise professionnelle des conseillers principaux d'éducation, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 10-1-1 :
1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des conseillers principaux d'éducation ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.Article 10-1-3
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10L'entretien professionnel porte sur :
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle du conseiller principal d'éducation au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 10-1-1 ;
3° La manière de servir du conseiller principal d'éducation ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle du conseiller principal d'éducation.Article 10-1-4
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10Pour les personnels qui n'exercent pas de fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, l'entretien professionnel porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.Article 10-1-5
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10L'entretien est conduit, pour les conseillers principaux d'éducation qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement du second degré, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres conseillers principaux d'éducation, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service ou de l'établissement où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué au conseiller principal d'éducation qui peut y apporter des observations avant de le retourner au chef d'établissement. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.Article 10-1-6
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.
Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps d'appartenance.Article 10-1-7
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10Le recteur ou, dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des conseillers principaux d'éducation qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien pour les autres personnels peuvent être saisis par le conseiller principal d'éducation d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
Article 10-5
Version en vigueur du 01/09/1989 au 01/09/2002Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 septembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 6 (V) JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Modifié par Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 - art. 8 () JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1 septembre 1989L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ECHELONS GRAND CHOIX
Du 1er au 2e (1) 1 an
Du 2e au 3e (1) 1 an
Du 3e au 4e (1) 1 an
Du 4e au 5e (1) 2 ans
Du 5e au 6e (1) 2 ans 6 mois
Du 6e au 7e (1) 2 ans 6 mois
Du 7e au 8e (1) 2 ans 6 mois
Du 8e au 9e (1) 2 ans 6 mois
Du 9e au 10e (1) 2 ans 6 mois
Du 10e au 11e (1) 2 ans 6 mois
(1) échelon
ECHELONS CHOIX
Du 1er au 2e (1) 1 an
Du 2e au 3e (1) 1 an 6 mois
Du 3e au 4e (1) 1 an 6 mois
Du 4e au 5e (1) 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e (1) 3 ans
Du 6e au 7e (1) 3 ans
Du 7e au 8e (1) 3 ans
Du 8e au 9e (1) 3 ans 6 mois
Du 9e au 10e (1) 3 ans 6 mois
Du 10e au 11e (1) 3 ans 6 mois
(1) échelon
ECHELONS ANCIENNETE
Du 1er au 2e (1) 1 an
Du 2e au 3e (1) 1 an 6 mois
Du 3e au 4e (1) 1 an 6 mois
Du 4e au 5e (1) 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e (1) 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e (1) 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e (1) 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e (1) 4 ans
Du 9e au 10e (1) 4 ans 6 mois
Du 10e au 11e (1) 4 ans 6 mois
(1) échelon
Article 10-5
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 14Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 10-4.
Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.Article 10-3
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2La note attribuée en application des articles 10-1 et 10-2 est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre de l'éducation nationale et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.
Article 10-4
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Article 10-7
Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 35
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2Pour les personnels visés à l'article 10-6 ci-dessus placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année scolaire, la liste des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :
a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;
b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant , au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Pour les conseillers principaux d'éducation de classe normale détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 10-8
Version en vigueur du 01/09/2002 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 35
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 1 () JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
ÉCHELONS DURÉE DE L'ÉCHELON Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois Du 5e au 6e échelon 3 ans Du 6e au 7e échelon 3 ans Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels placés sous son autorité.
Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux conseillers principaux d'éducation.
Article 10-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
1° Les conseillers principaux d'éducation affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
2° Les conseillers principaux d'éducation non affectés dans un établissement du second degré et placés sous son autorité.
II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les conseillers principaux d'éducation qui sont en position de détachement, mis à disposition ou qui exercent dans un service ou un établissement non mentionné à l'alinéa précédent et non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie.Article 10-2-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le conseiller principal d'éducation bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller principal d'éducation est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.Article 10-2-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le rendez-vous de carrière comprend :
1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés au 1° du I de l'article 10-2 ;
2° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés au 2° du I de l'article 10-2, ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article.Article 10-2-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure dans le compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2.Article 10-2-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 10-2-5
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Le conseiller principal d'éducation peut saisir l'autorité compétente d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité compétente notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.Article 10-6
Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle5e échelon ― 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans
Conseiller principal d'éducation hors classe7e échelon - 6e échelon
3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans
Conseiller principal d'éducation de classe normale11e échelon ― 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an L'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an chacune.
L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes.Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur la liste au cours de cette même période.
Article 10-9
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.Article 10-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les conseillers principaux d'éducation de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10-6 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.
Toutefois, les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.
L'autorité compétente classe les personnels.Article 10-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.
Article 10-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les conseillers principaux d'éducation promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
L'autorité compétente classe les personnels.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10-6 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
L'article L. 311-2 du code général de la fonction publique n'est pas applicable au corps des conseillers principaux d'éducation.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-708 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
Pour les conseillers principaux d'éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues aux articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-4, L. 532-5 et L. 532-6 du code général de la fonction publique.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.
Article 13
Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 du présent décret.
Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Article 14
Version en vigueur du 01/09/2002 au 01/09/2010Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 01 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 1 () JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire nationale à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation. L'intégration peut intervenir avant cette échéance, sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers principaux d'éducation.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les conseillers principaux d'éducation peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.
Durant la délégation, le conseiller principal d'éducation est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 15-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si le conseiller principal d'éducation n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
Article 15-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.
La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.
La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur budgétaire, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019
Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des conseillers principaux d'éducation mis à disposition selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie.
Article 16 bis
Version en vigueur du 01/01/1970 au 01/09/1989Version en vigueur du 01 janvier 1970 au 01 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 - art. 11
Création Décret 74-767 1974-08-28 art. 1 JORF 7 septembre 1974 en vigueur le 1er janvier 1970Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les indices de traitement applicables aux personnels retraités avant l'intervention du présent décret sont fixés conformément au tableau d'assimilation ci-dessous :SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de lycée : 1er échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 1er échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de lycée : 2ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 2ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de lycée : 3ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 3ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de lycée : 4ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 4ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de lycée : 5ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 4ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de lycée : 6ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 5ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de lycée : 7ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 6ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de lycée : 8ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 7ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de lycée : 9ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 8ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de lycée : 10ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 9ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de lycée : 11ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Avant 3 ans d'ancienneté dans l'échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 10ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
3 ans ou plus d'ancienneté dans l'échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller principal d'éducation : 11ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de collège d'enseignement technique :
1er échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller d'éducation : 1er échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de collège d'enseignement technique :
2ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller d'éducation : 2ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de collège d'enseignement technique :
3ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller d'éducation : 3ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de collège d'enseignement technique :
4ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller d'éducation : 4ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de collège d'enseignement technique :
5ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller d'éducation : 4ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de collège d'enseignement technique :
6ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller d'éducation : 5ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de collège d'enseignement technique :
7ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller d'éducation : 6ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de collège d'enseignement technique :
8ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller d'éducation : 7ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de collège d'enseignement technique :
9ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller d'éducation : 8ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de collège d'enseignement technique :
10ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller d'éducation : 9ème échelon.
SITUATION ANCIENNE :
Surveillant général de collège d'enseignement technique :
11ème échelon.
SITUATION NOUVELLE :
Conseiller d'éducation : 11ème échelon.
Les pensions de retraite concédées avant l'entrée en vigueur du présent décret seront revisées conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 16
Version en vigueur du 01/09/2002 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-913 du 28 juillet 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 1 () JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l'échéancier suivant:
5 % au 1er septembre 1989 ;
8 % au 1er septembre 1990 ;
11 % au 1er septembre 1991 ;
14 % au 1er septembre 1992.
Article 17
Version en vigueur du 01/09/2002 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-913 du 28 juillet 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 1 () JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002Les conseillers principaux d'éducation titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés à cette date selon les modalités suivantes :
les conseillers principaux d'éducation ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation, conformément aux dispositions de l'article 10-6 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
les conseillers principaux d'éducation ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Article 18
Version en vigueur du 01/09/1989 au 01/09/2002Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 septembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 9 (V) JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Création Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 - art. 11 () JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1 septembre 1989Jusqu'à l'extinction du corps des conseillers d'éducation, les conseillers d'éducation peuvent, à compter de la rentrée scolaire 1990, être nommés, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé annuellement, en qualité de conseiller principal d'éducation de classe normale, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale des conseillers principaux d'éducation. Les intéressés doivent justifier de cinq années de services publics.
Ils sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ces dispositions se substituent, à titre transitoire, à celle s prévues au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Article 19
Version en vigueur du 01/09/2002 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-913 du 28 juillet 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 1 () JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002Les commissions administratives paritaires du corps des conseillers principaux d'éducation, instituées par le décret du 3 juillet 1987 susvisé, sont compétentes jusqu'à expiration du mandat de leurs membres pour l'examen des questions concernant les conseillers principaux d'éducation hors classe.