Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

En vigueur depuis le 13/06/2026En vigueur depuis le 13 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2026

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Article 8-2

Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-478 du 10 juin 2026 - art. 8

Les lauréats des concours ayant été nommés élèves fonctionnaires puis fonctionnaires stagiaires sont tenus, à compter de la date de leur titularisation de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.

Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.


Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

Conformément à l'article 21 du décret n° 2026-478 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent à compter de la session 2026 des concours de recrutement.