TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES ET MISSIONS. (Articles 1 à 6)
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. (Articles 7 à 18)
TITRE III : REPARTITION DES COMPETENCES. (Articles 19 à 22)
ABROGÉTITRE IV : LES DEPARTEMENTS, INSTITUTS ET CENTRES SPECIALISES.
TITRE V : LE RESEAU C.N.A.M. (Articles 25 à 26)
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES. (Articles 27 à 29)
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. (Article 34)
Article 1
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il constitue un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Le CNAM forme avec les centres associés définis au titre V ci-dessous un réseau à vocation nationale et internationale. Son siège est fixé à Paris.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Le CNAM a pour mission :
1° D'assurer la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie des personnes engagées dans la vie active afin de contribuer à la promotion sociale et à la mobilité professionnelle. Il peut également organiser des enseignements de formation initiale, notamment par la voie de l'apprentissage ;
2° D'apporter son concours, en matière d'ingénierie de la formation professionnelle tout au long de la vie, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur ;
3° De conduire des actions de recherche en propre ou en relation avec d'autres organismes publics ou privés, français et étrangers, et de se livrer à toute activité de diffusion et de valorisation des recherches conduites en son sein ;
4° De contribuer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics ;
5° D'assurer la conservation et l'enrichissement des collections dont il a la charge et de contribuer à l'histoire des sciences et des techniques ;
6° D'exercer, le cas échéant, des activités de conseil-ingénierie et d'expertise et de participer à des actions de coopération internationale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 18
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce, en ce qui concerne la tutelle de l'établissement, les compétences attribuées au recteur de région académique par le code de l'éducation et par les textes pris pour son application.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Le C.N.A.M. délivre des diplômes propres à l'établissement ainsi que les diplômes nationaux et les titres, notamment le titre d'ingénieur, pour lesquels il a été habilité.
Les conditions d'admission des élèves aux prestations du CNAM et l'organisation des enseignements sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 5
Version en vigueur du 23/04/1988 au 21/11/2009Version en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 23
Le C.N.A.M. est organisé en départements, qui regroupent plusieurs chaires, en instituts et en centres spécialisés.
Il comprend en outre des services, notamment la bibliothèque et le Musée national des techniques. Ce musée a pour mission de conserver et d'accroître le patrimoine national illustrant le progrès des sciences et des techniques. Il contribue au développement de la recherche historique et à la formation culturelle scientifique et technique. Il entre aussi dans ses fonctions d'étudier la création de musées scientifiques et techniques et d'apporter son concours à l'activité des musées existants.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Les centres associés au C.N.A.M. définis au titre V ci-après comprennent les centres régionaux, les centres établis dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, et à l'étranger.
Article 7
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
L'administrateur général par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil des formations ainsi que le conseil scientifique et le conseil des formations réunis par leurs propositions, leurs avis et leurs vœux assurent l'administration du CNAM.
Le CNAM comprend des unités de formation, des unités de recherche, des unités de recherche et de formation et des services communs, dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition de l'administrateur général. Leurs missions et leurs compétences, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions de vote et annexées au règlement intérieur.
Le CNAM comprend en outre le musée des arts et métiers, qui a pour mission de conserver et d'accroître le patrimoine national illustrant le progrès des sciences et des techniques. Il apporte son concours à la création de musées scientifiques et techniques ainsi qu'à l'activité des musées existants.
Article 8
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
L'administrateur général est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration, après appel à candidatures. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des formations.
Il est assisté d'adjoints qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives et d'un directeur général des services.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil d'administration comprend trente et un membres :
1° Quinze personnalités extérieures à l'établissement désignées dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un ;
a) Deux membres de l'Institut de France désignés, l'un par l'Académie des sciences, l'autre par l'Académie des sciences morales et politiques ;
b) Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
c) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
d) Le maire de Paris ou son représentant ;
e) Un élu régional d'une région autre que l'Ile-de-France désigné par le collège des présidents de conseil régional ;
f) Deux représentants d'organismes ayant conclu, en vertu de l'article 25, une convention pour la création de centres régionaux, désignés par le collège des représentants de ces organismes ;
g) Deux représentants d'organisations syndicales des salariés et deux représentants d'organisations patronales, désignées par les autres membres du conseil d'administration ;
h) Deux personnalités qualifiées : une désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et une par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
i) Un représentant des diplômés du CNAM désigné par le conseil d'administration ;
2° Seize représentants de l'établissement :
a) Trois représentants élus des professeurs du CNAM ;
b) Trois représentants élus des professeurs des universités ;
c) Quatre représentants élus des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
d) Trois représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
e) Deux représentants élus des directeurs de centre associé ;
f) Un représentant élu des élèves du CNAM.
L'administrateur général, le directeur général des services et l'agent comptable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 10
Le président du conseil d'administration est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les personnalités extérieures siégeant au conseil.
Le conseil élit parmi ses membres deux vice-présidents et un secrétaire qui, avec le président, composent le bureau du conseil d'administration.
Article 11
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, d'un des vice-présidents. Il est également convoqué à la demande de l'administrateur général ou des deux tiers de ses membres.
Sous réserve des dispositions des articles 7 et 20 et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière budgétaire, le conseil d'administration se réunit valablement lorsque la moitié au moins des membres en exercice du conseil sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président dans un délai de quinze jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil scientifique comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
1° Dix-neuf représentants élus :
a) Quatre représentants des professeurs du CNAM ;
b) Quatre représentants des professeurs des universités ;
c) Six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
d) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
e) Un représentant des centres associés désigné dans des conditions fixées par le règlement intérieur ;
f) Un représentant des élèves suivant une formation doctorale au CNAM ;
2° Dix personnalités extérieures comprenant un nombre égal de femmes et d'hommes désignées par les autres membres du conseil scientifique, dans les conditions fixées au règlement intérieur.
L'administrateur général et le directeur général des services assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Le conseil scientifique se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil des formations comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
1° Dix-huit représentants élus :
a) Quatorze représentants des personnels d'enseignement et de recherche :
-quatre représentants des professeurs du CNAM ;
-quatre représentants des professeurs des universités ;
-six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
b) Deux représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
c) Deux représentants des élèves du CNAM ;
2° Six représentants des centres associés désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
3° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil des formations, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un ;
L'administrateur général et le directeur général des services assistent aux séances du conseil des formations avec voix consultative.
Le conseil des formations se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil scientifique et le conseil des formations sont réunis en formation commune dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Cette instance est présidée par le président du conseil scientifique.
L'administrateur général accompagné, si besoin est, par l'un de ses adjoints, et le directeur général des services assistent aux séances avec voix consultative.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 14
Les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations ont lieu, pour chaque collège, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.
Il est possible de siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.
Le vote par correspondance est admis.
Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par l'administrateur général ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
- constater l'inéligibilité d'un candidat ;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Article 14
Version en vigueur depuis le 23/04/1988Version en vigueur depuis le 23 avril 1988
Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège auquel ils appartiennent, tous les personnels affectés à l'établissement ainsi que, sur leur demande :
1° Les enseignants assurant au C.N.A.M. au cours de l'année universitaire un nombre d'heures d'enseignement au moins égal aux 2/3 des obligations de service de référence ;
2° Les personnalités extérieures chargées d'un enseignement et assurant au cours de l'année universitaire au moins 100 heures d'enseignement ;
3° Les personnels assurant leurs activités de recherche au C.N.A.M. en vertu d'une convention.
Article 15
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent les personnels titulaires de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé permanents qui assurent dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/04/1988Version en vigueur depuis le 23 avril 1988
Les représentants des élèves sont élus dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 17
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
La durée du mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans renouvelable une fois ; les élèves sont élus pour un mandat de deux ans.
Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Article 18
Version en vigueur depuis le 23/04/1988Version en vigueur depuis le 23 avril 1988
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé et le décret du 12 mars 1986 susvisé.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 19
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. Pour l'application des attributions prévues au 4° du même article, la consultation de la commission paritaire d'établissement tient lieu de consultation des représentants des personnels. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'établissement. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, l'administrateur général installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".
Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur général des services et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26, aux directeurs des centres associés. Il peut également déléguer sa signature aux agents de catégorie A pour l'exercice de leurs missions.
Article 20
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur général dans les conditions fixées par cet article. En outre, il adopte le règlement intérieur du CNAM dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions ou des comités dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, l'administrateur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Article 21
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
Il est consulté sur :
1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;
2° Les demandes d'accréditation ;
3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs.
Il peut émettre des vœux.
Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Le conseil des formations est consulté sur :
1° Le contenu de l'offre nationale de formation et les affectations dans l'ensemble du réseau d'emplois d'enseignants-chercheurs ;
2° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des certificats professionnels à inscrire au répertoire national des certifications professionnelles ou de diplômes propres de l'établissement ;
3° Le bilan des actions pédagogiques de l'année écoulée ;
4° Les projets pédagogiques de l'année à venir.
Il est en outre saisi de toute question que lui soumet l'administrateur général.
Article 22
Version en vigueur depuis le 04/03/2017Version en vigueur depuis le 04 mars 2017
Modifié par Décret n°2017-268 du 1er mars 2017 - art. 15
Abrogé par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 23Le conseil scientifique et le conseil des formations réunis donnent un avis sur :
1° Le contrat d'établissement ;
2° La création ou la suppression d'unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation.
Cette instance émet également, chaque année, un avis sur les créations et affectations d'emplois d'enseignants-chercheurs et d'enseignants.
Article 22
Version en vigueur du 23/04/1988 au 21/11/2009Version en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 23
Les départements sont créés par le conseil d'administration, après avis du conseil de perfectionnement.
Chaque département est dirigé par un président, assisté par un conseil de département.
Le conseil de département comprend :
1° Les professeurs titulaires de chaire du C.N.A.M., les sous-directeurs de laboratoire, les professeurs d'université et les personnels relevant de catégories assimilées ;
2° Un nombre égal de représentants élus des chefs de travaux, maîtres de conférences, assistants ;
3° Deux représentants élus des élèves ;
4° Deux représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service rattachés au département.
Les élections ont lieu dans les conditions fixées par le règlement intérieur du C.N.A.M.
Le conseil de département élit le président parmi les enseignants de rang magistral.
Le conseil de département est consulté sur l'ensemble des questions intéressant le département. Il est informé des activités de recherche et donne son avis sur les moyens utilisés en commun pour l'enseignement et la recherche.
Article 23
Version en vigueur du 23/04/1988 au 21/11/2009Version en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 23
Les instituts sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration et du conseil de perfectionnement.
Sous l'autorité de l'administrateur général, chaque institut est dirigé par un directeur assisté d'une commission technique comprenant, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, des représentants des personnels et des élèves et des personnalités extérieures.
Le directeur est nommé, sauf disposition contraire de l'arrêté créant l'institut, par l'administrateur général du C.N.A.M., après avis du conseil d'administration et de la commission technique.
La commission technique est consultée sur les programmes d'activité de l'institut et sur la prévision annuelle de dépenses et de recettes de l'institut.
Article 24
Version en vigueur du 23/04/1988 au 21/11/2009Version en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 23
Les centres spécialisés sont créés par le conseil d'administration, après avis du conseil de perfectionnement. Ils sont organisés dans des conditions fixées par le règlement intérieur du C.N.A.M.
Article 25
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 20
Les centres associés ont pour mission principale de dispenser des enseignements conduisant à la délivrance de diplômes par le C.N.A.M. Ils forment avec le C.N.A.M. un réseau qui garantit aux élèves une homogénéité de formation et assure la continuité des études en cas de mobilité professionnelle.
Ces centres sont créés par des conventions conclues avec des organismes publics ou des organismes privés sans but lucratif, français ou étrangers.
Les centres associés peuvent comporter un ou plusieurs centres d'enseignement.
Article 26
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 21
Le C.N.A.M. assure une mission de tutelle pédagogique, d'assistance technique, de coordination et de contrôle de l'activité des centres associés. A ce titre, l'administrateur général du C.N.A.M. exerce les compétences suivantes :
1° Il fixe les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés, dispensés et sanctionnés, conformément à la réglementation en vigueur, dans le cadre des orientations définies par le conseil des formations ;
2° Il veille à la cohérence et à l'harmonisation du contenu et du niveau des enseignements entre les divers centres associés et le C.N.A.M. ;
3° Il nomme les directeurs des centres associés conformément aux dispositions de la convention relative au centre concerné ;
4° Il agrée les enseignants dans les conditions fixées par le règlement intérieur du C.N.A.M. ;
5° Il désigne les conseillers de l'établissement chargés d'assurer une liaison permanente entre les centres associés et l'établissement public dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
6° Il délivre les attestations de valeur et les diplômes sur proposition des jurys.
L'administrateur général du C.N.A.M. adresse chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur le fonctionnement et les activités des centres associés après avis du conseil des formations et du conseil d'administration.
Article 27
Version en vigueur depuis le 21/11/2009Version en vigueur depuis le 21 novembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 22
A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes, les dispositions des articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et du décret pris pour leur application sont applicables au CNAM.
Article 28
Version en vigueur depuis le 23/04/1988Version en vigueur depuis le 23 avril 1988
L'administrateur général du C.N.A.M. est ordonnateur principal du budget du C.N.A.M. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. A cette occasion, il leur affecte des crédits prélevés sur le budget du C.N.A.M.
L'administrateur général peut charger l'agent comptable du service financier de l'établissement.
Article 29
Version en vigueur depuis le 23/04/1988Version en vigueur depuis le 23 avril 1988
Les recettes du C.N.A.M. comprennent :
1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, de concours ou d'examen et le produit des droits d'entrée ;
3° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
4° Le produit des publications ;
5° Les dons et legs ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Le produit des contrats, notamment des contrats de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de tiers ;
9° Le produit des participations des employeurs aux premières formations technologiques et à la formation continue ;
10° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Les dépenses du C.N.A.M. comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, de déplacement, de publications, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien, et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
Article 30
Version en vigueur du 23/04/1988 au 21/11/2009Version en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 23
Les inventaires des collections du Musée national des techniques et de la bibliothèque sont tenus par leurs responsables.
Article 31
Version en vigueur du 23/04/1988 au 21/11/2009Version en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 23
Les élections aux conseils prévus aux articles 9 et 12 ci-dessus auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret. Le directeur en fonctions est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le conseil d'administration et le conseil de perfectionnement seront complétés par les représentants des étudiants, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret. Par dérogation à l'article 17 ci-dessus, le mandat de ces représentants expirera deux ans après la date d'installation du conseil.
Article 32
Version en vigueur du 23/04/1988 au 21/11/2009Version en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 23
Le directeur du C.N.A.M. en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination de l'administrateur général dans les conditions prévues par l'article 8 du présent décret et exerce les compétences définies à l'article 19 ci-dessus.
Le mandat des membres des conseils en fonctions à la date de publication du présent décret expire à la date de la première réunion des nouveaux conseils.
Article 33
Version en vigueur du 23/04/1988 au 21/11/2009Version en vigueur du 23 avril 1988 au 21 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 23
Le conseil d'administration du C.N.A.M. soumet à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de six mois à compter de son installation, le règlement intérieur de l'établissement.
Passé ce délai, le règlement intérieur peut être arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 34
Version en vigueur depuis le 04/11/2019Version en vigueur depuis le 04 novembre 2019
Sont abrogées les dispositions du décret du 31 juillet 1901 portant règlement d'administration publique sur les recettes, les dépenses et la comptabilité du C.N.A.M. et du décret du 22 mai 1920 modifié portant règlement du C.N.A.M.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.