Arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales d’écoles élémentaires

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1981

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Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981

    La création des sections internationales d'école élémentaire est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 mai 1981 susvisé, après accord des communes intéressées

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981

    Les familles qui sollicitent l'admission de leur enfant dans une section internationale d'école élémentaire en application de l'article 5 du décret du 11 mai 1981 susvisé doivent déposer auprès du directeur de l'école un dossier comportant les diverses pièces prévues par la réglementation en vigueur, et notamment le certificat d'inscription délivré par le maire de la commune. Ce dossier doit également comprendre toutes pièces permettant d'apprécier l'aptitude de l'élève à suivre les enseignements spécifiques de cette section (attestation de séjour à l'étranger, mention d'un apprentissage précoce de langue étrangère à l'école maternelle par exemple).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012, v. init.

    Les élèves dont le dossier aura été régulièrement constitué devront en outre subir une épreuve orale destinée à apprécier le niveau de connaissance de la langue étrangère considérée pour les élèves français, de la langue maternelle et du français pour les élèves étrangers.

    L'organisation de ces épreuves est confiée au directeur de l'école en liaison avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui met à sa disposition les personnels qualifiés nécessaires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012, v. init.

    Après examen du dossier auquel est joint le résultat des épreuves, le directeur de l'école transmet les propositions d'admission au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui prononce l'admission définitive conformément à l'article 3 du décret du 11 mai 1981 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981

    À l'issue de chaque année scolaire, le directeur de l'école, après avis des maîtres français et étrangers exerçant dans la section internationale d'école élémentaire, examine les résultats scolaires de chacun des élèves de la section et prononce leur maintien dans la section ou leur passage dans les classes d'enseignement élémentaire classique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981

    Les aménagements de programmes prévus à l'article 5 du décret du 11 mai 1981 susvisé font l'objet d'instructions du ministre de l'éducation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981

    Les élèves étrangers dont le niveau de connaissance de la langue française n'est pas suffisant peuvent bénéficier d'un enseignement complémentaire de français.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981

    Il est fait mention au livret scolaire de l'enseignement de la langue étrangère suivi par les élèves des sections internationales d'école élémentaire.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/05/1981Version en vigueur depuis le 20 mai 1981

    Le directeur des écoles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Fait à Paris, le 11 mai 1981.

Christian Beullac.