Décret n°61-369 du 11 avril 1961 relatif à l'exercice de la profession de marin à bord des navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

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Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret n° 60-600 du 22 juin 1960 relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République, et notamment ses articles 10 et 23,


Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/04/1961Version en vigueur depuis le 16 avril 1961

    La qualité de marin français visée aux articles 10 et 23 du décret n° 60-600 du 22 juin 1960 est constatée par l'inscription sur les matricules des gens de mer tenues dans les conditions définies par les règlements en la matière.

    Cette inscription est prononcée par l'autorité maritime suivant le domicile de l'intéressé :

    a) Sous les conditions fixées à l'article 2 ci-après lorsque l'inscription a lieu dans les territoires d'outre-mer de la République ;

    b) Sous les conditions fixées par la réglementation métropolitaine lorsqu'elle a lieu en France métropolitaine, dans les départements algériens, dans ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ou dans les consulats de France à l'étranger.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 - art. 15

    Pour pouvoir être immatriculé en qualité de marin français dans un territoire d'outre-mer il faut :

    1° Posséder la nationalité française ;

    2° (Abrogé) ;

    3° Justifier, s'il s'agit d'un mineur, du consentement donné par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ;

    4° Satisfaire aux conditions d'aptitude physique et d'âge fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande ;

    5° Justifier d'une promesse d'embarquement sur un navire dont la jauge brute minima est fixée par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/04/1961 au 01/07/2015Version en vigueur du 16 avril 1961 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 - art. 15

    Le marin immatriculé qui fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article 2 ci-dessus est rayé des matricules par décision de l'autorité maritime.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/04/1961Version en vigueur depuis le 16 avril 1961

    La radiation peut être prononcée à l'égard :

    1° Du marin qui, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, est resté trois ans sans naviguer ;

    2° Du marin qui exerce sa profession dans des conditions contraires aux dispositions réglementaires applicables à l'exercice de cette profession fixées par arrêté du délégué du Gouvernement de la République.

    Dans ce cas, la radiation ne peut être prononcée que trois mois après que l'intéressé ait été invité soit à reprendre la navigation, soit à exercer sa profession dans les conditions réglementaires et s'il ne s'y conforme pas.

    L'intéressé peut, dans les deux mois de la radiation, adresser un recours hiérarchique au délégué du Gouvernement de la République.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/04/1961Version en vigueur depuis le 16 avril 1961

    Sous réserve des dispositions relatives aux obligations militaires, le marin qui en fait la demande est rayé des matricules.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/04/1961 au 01/07/2015Version en vigueur du 16 avril 1961 au 01 juillet 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 - art. 15

    La radiation prononcée en vertu de l'article 3 du présent décret entraîne de plein droit l'exclusion de la profession.

    Toutefois, le délégué du Gouvernement de la République peut autoriser la réinscription du marin radié qui a donné des preuves certaines de son amendement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/04/1961Version en vigueur depuis le 16 avril 1961

    Dans les cas prévus aux articles 4 et 5, le marin désireux de reprendre effectivement la navigation ne peut être réinscrit que si une année s'est écoulée depuis sa radiation.

    S'il vient à être rayé une seconde fois, sa réinscription est subordonnée à l'autorisation du délégué du Gouvernement de la République.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/04/1961Version en vigueur depuis le 16 avril 1961

    Le ministre d'Etat et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1961.


MICHEL DEBRE,

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ROBERT LECOURT,

Le ministre des travaux publics et des transports,

ROBERT BURON.