Décret n°61-369 du 11 avril 1961 relatif à l'exercice de la profession de marin à bord des navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République

En vigueur depuis le 16/04/1961En vigueur depuis le 16 avril 1961

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

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Article 7

Version en vigueur depuis le 16/04/1961Version en vigueur depuis le 16 avril 1961

Dans les cas prévus aux articles 4 et 5, le marin désireux de reprendre effectivement la navigation ne peut être réinscrit que si une année s'est écoulée depuis sa radiation.

S'il vient à être rayé une seconde fois, sa réinscription est subordonnée à l'autorisation du délégué du Gouvernement de la République.