Article 1
La qualité de marin français visée aux articles 10 et 23 du décret n° 60-600 du 22 juin 1960 est constatée par l'inscription sur les matricules des gens de mer tenues dans les conditions définies par les règlements en la matière.
Cette inscription est prononcée par l'autorité maritime suivant le domicile de l'intéressé :
a) Sous les conditions fixées à l'article 2 ci-après lorsque l'inscription a lieu dans les territoires d'outre-mer de la République ;
b) Sous les conditions fixées par la réglementation métropolitaine lorsqu'elle a lieu en France métropolitaine, dans les départements algériens, dans ceux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ou dans les consulats de France à l'étranger.