Décret n°52-1191 du 24 octobre 1952 modifiant le régime de la solde spéciale allouée aux militaires de l’armée de mer en service dans les territoires d'outre-mer

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1967

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Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du secrétaire d’Etat à la marine et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l’ordonnance n° 45-1360 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l’air ;

Vu le décret n° 46-2264 du 12 octobre 1946 fixant le régime de solde des militaires de l’armée de mer en service à terre aux colonies et en Extrême-Orient ou en service à la mer, hors de France et d'Afrique du Nord ;

Vu le décret n° 51-82 du 22 janvier 1951 fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale ;

Vu le décret n° 51-1316 du 16 novembre 1951 fixant le régime de la solde spéciale allouée aux militaires de l’armée de mer
en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 52-278 du 5 mars 1952 portant relèvement de la solde spéciale,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

    Le montant de la solde spéciale fixée par le décret n° 52-278 du 5 mars 1952 susvisé est, en ce qui concerne le personnel militaire de l’armée de mer en service dans les territoires d'outre-mer, payée pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable au territoire de service considéré.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1967Version en vigueur depuis le 01 janvier 1967

    Modifié par Décret n° 67-204 du 10 mars 1967, art. 1.

    En outre les militaires précités servant outre-mer hors de leur territoire ou Etat d’origine reçoivent un supplément fixé uniformément pour tous les grades à :

    32 F C. F. A. par jour, pour l’ensemble de la zone du franc C. F. A. et le territoire de la Côte française des Somalis ;

    19 F C. F. P. par jour, pour l’ensemble de la zone du franc C. F. P.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 67-204 du 10 mars 1967, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1967.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

    Le décret n° 51-1316 du 16 novembre 1951 susvisé est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1952Version en vigueur depuis le 01 janvier 1952

    Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la défense nationale, le secrétaire d'Etat à la marine et le secrétaire d’Etat au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1952 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1952.


Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.

Le ministre de la défense nationale,
R. PLEVEN.

Le secrétaire d'Etat à la marine,
JACQUES GAVINI.

Le secrétaire d'Etat au budget,
JEAN-MOREAU.