Article 1
Le montant de la solde spéciale fixée par le décret n° 52-278 du 5 mars 1952 susvisé est, en ce qui concerne le personnel militaire de l’armée de mer en service dans les territoires d'outre-mer, payée pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction applicable au territoire de service considéré.