Article 2
Modifié par Décret n° 67-204 du 10 mars 1967, art. 1.
En outre les militaires précités servant outre-mer hors de leur territoire ou Etat d’origine reçoivent un supplément fixé uniformément pour tous les grades à :
32 F C. F. A. par jour, pour l’ensemble de la zone du franc C. F. A. et le territoire de la Côte française des Somalis ;
19 F C. F. P. par jour, pour l’ensemble de la zone du franc C. F. P.
Conformément à l'article 2 du décret n° 67-204 du 10 mars 1967, ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1967.