Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 relatif aux conditions de nomination, de rémunération et d'emploi du personnel à temps partiel visé à l'article 2 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (personnel désigné au titre universitaire).

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 1968

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu l'ensemble des textes relatifs aux membres du personnel enseignant des universités ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1960 relatif aux obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 57-305 du 14 mars 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique pour le paiement de primes à certains personnels du centre national de la recherche scientifique de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique supérieur ;

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/12/1963Version en vigueur depuis le 04 décembre 1963

    A titre provisoire, les facultés et les écoles nationales de médecine pourront dans les conditions définies au présent décret recruter des attachés de faculté ou école nationale, chefs de clinique, et des attachés de faculté ou école nationale, assistants de sciences fondamentales. Les agents ainsi recrutés sont nommés sur les postes de chef de clinique et d'assistant inscrits au budget de l'Education nationale dans la mesure où les postes hospitaliers correspondants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre, les recrutements nécessaires sur des emplois comportant la double fonction hospitalière et universitaire définie par le décret susvisé du 24 septembre 1960.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/12/1963Version en vigueur depuis le 04 décembre 1963

    Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et les attachés de faculté ou école nationale assistants de sciences fondamentales sont des personnels temporaires ; ils exercent dans les centres hospitaliers et universitaires des activités d'enseignement et de recherche à temps complet.

    Ils sont placés sous l'autorité des professeurs ou des maîtres de conférences agrégés, chefs de service hospitalier et, le cas échéant, des professeurs de faculté ou école nationale de médecine, qu'ils secondent dans leurs tâches universitaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/01/1968Version en vigueur depuis le 19 janvier 1968

    Modifié par Décret 68-49 1968-01-12 art. 1 JORF 19 janvier 1968

    Les conditions de candidature applicables à ces personnels sont celles définies aux articles 2, 41, 62 et 63 du décret modifié n° 60-1030 du 24 septembre 1960 susvisé.

    Peuvent également, dans la limite des places vacantes dans les services des chaires de psychiatrie et de neuropsychiatrie de la faculté de médecine de Paris, faire acte de candidature aux postes d'attaché chef de clinique des services considérés les docteurs en médecine, anciens internes des hôpitaux psychiatriques de la Seine ayant achevé leur internat depuis quatre années au plus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/12/1963Version en vigueur depuis le 04 décembre 1963

    Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et assistants de sciences fondamentales sont nommés par le doyen de la faculté ou le directeur de l'école nationale sur proposition du professeur ou du maître de conférences agrégé, dans le service duquel la vacance est déclarée après avis du conseil de la faculté ou de l'école.

    La déclaration de vacance est effectuée dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que celle des chefs de clinique et assistants de faculté assistants des hôpitaux.

    La nomination est prononcée pour un an ; elle est renouvelable dans les mêmes conditions ; toutefois, le renouvellement ne peut être prononcé plus de trois fois.

    Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et assistants de sciences fondamentales qui auront cessé leurs fonctions pourront porter le titre d'ancien attaché de faculté ou école nationale chef de clinique ou assistant de sciences fondamentales, à condition de justifier de deux années consécutives d'exercice.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/12/1963Version en vigueur depuis le 04 décembre 1963

    Les personnels qui font l'objet du présent décret sont soumis au régime disciplinaire applicable aux personnels universitaires. Ils sont représentés au conseil de l'université conformément aux dispositions du décret modifié du 21 juillet 1897.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/12/1963Version en vigueur depuis le 04 décembre 1963

    Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et assistants de sciences fondamentales assurent leur service d'enseignement à temps complet dans les conditions définies à l'article 3 (premier et deuxième alinéas) de l'arrêté susvisé du 21 décembre 1960 relatif aux obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

    Ils doivent respecter les dispositions générales du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/12/1963Version en vigueur depuis le 04 décembre 1963

    Les personnels qui font l'objet du présent décret sont assimilés, en ce qui concerne les traitements et indemnités, aux assistants non agrégés des facultés des sciences du premier échelon pendant les deux premières années de fonctions et du deuxième échelon après ces deux années pour les non-patentés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/12/1963Version en vigueur depuis le 04 décembre 1963

    Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de d'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN.

Le secrétaire au budget, ROBERT BOULIN.