Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 relatif aux conditions de nomination, de rémunération et d'emploi du personnel à temps partiel visé à l'article 2 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (personnel désigné au titre universitaire).

En vigueur depuis le 04/12/1963En vigueur depuis le 04 décembre 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 1968

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Article 1

Version en vigueur depuis le 04/12/1963Version en vigueur depuis le 04 décembre 1963

A titre provisoire, les facultés et les écoles nationales de médecine pourront dans les conditions définies au présent décret recruter des attachés de faculté ou école nationale, chefs de clinique, et des attachés de faculté ou école nationale, assistants de sciences fondamentales. Les agents ainsi recrutés sont nommés sur les postes de chef de clinique et d'assistant inscrits au budget de l'Education nationale dans la mesure où les postes hospitaliers correspondants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre, les recrutements nécessaires sur des emplois comportant la double fonction hospitalière et universitaire définie par le décret susvisé du 24 septembre 1960.