Décret n°63-1192 du 2 décembre 1963 relatif aux conditions de nomination, de rémunération et d'emploi du personnel à temps partiel visé à l'article 2 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires (personnel désigné au titre universitaire).

En vigueur depuis le 04/12/1963En vigueur depuis le 04 décembre 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 1968

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Article 6

Version en vigueur depuis le 04/12/1963Version en vigueur depuis le 04 décembre 1963

Les attachés de faculté ou école nationale chefs de clinique et assistants de sciences fondamentales assurent leur service d'enseignement à temps complet dans les conditions définies à l'article 3 (premier et deuxième alinéas) de l'arrêté susvisé du 21 décembre 1960 relatif aux obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Ils doivent respecter les dispositions générales du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.