Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

      Dans les procédures de saisie immobilière engagées avant le 1er janvier 1956 et qui seraient encore en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le commandement cessera de produire effet et sa publication sera périmée à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret, si, en l'absence d'adjudication publiée avant ce terme, la publication du commandement n'a pas été préalablement renouvelée dans les conditions fixées par le même décret.

      L'alinéa qui précède s'applique, le cas échéant, à la sommation au tiers détenteur et à sa publication.

    • Article 11-1

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

      Les débats sont publics.


      Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :


      1° En matière gracieuse ;


      2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;


      3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;


      4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.


      Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

    • Article 11-2

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

      Les jugements sont prononcés publiquement.


      Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :


      1° En matière gracieuse ;


      2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;


      3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;


      4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.

    • Article 11-4

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

      Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 110 (V)

      Les articles 11-1 à 11-3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

    • Article 11

      Version en vigueur du 16/09/1972 au 18/03/1978Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 18 mars 1978

      Abrogé par Loi 78-329 1978-03-16 art. 1 JORF 18 mars 1978 rectificatif JORF 3 juin 1978 et JORF 10 novembre 1978

      L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

      La responsabilité des juges à raison de leur faute personnelle est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution.

      L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

      Il sera procédé, sous le nom de Code de l'organisation judiciaire, à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant cette matière, par des décrets en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires. Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.

    • Les articles 10, 11, 44, 50 (2e alinéa), 56, 89 à 92, 135 e (2e alinéa), 139, 368, 378, 379, 381, 505, 555, 581, 582, 1003 et 1004 du Code de procédure civile sont abrogés.

      Les articles 592 et 593 du même code seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prises pour l'application de l'article 2092-2 (4°) du Code civil.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

      Les dispositions de l'article 3-2 de l'ordonnance n. 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire ne font pas obstacle au maintien en vigueur dans les départements du Haut-rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du régime particulier à ces trois départements.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

      La présente loi entrera en vigueur le 16 septembre 1972.