Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2019

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Article 11-1

Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

Les débats sont publics.

Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

1° En matière gracieuse ;

2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;

4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.

Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.