Code civil

Version en vigueur au 09/07/1972Version en vigueur au 09 juillet 1972

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  • Article 2204

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Le créancier peut poursuivre l'expropriation :

    1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;

    2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.

  • Article 2204-1

    Version en vigueur du 09/07/1972 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1972 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 () JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
    Création Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 3 () JORF 9 juillet 1972

    Les poursuites et la vente forcée produisent à l'égard des parties et des tiers les effets déterminés par le code de procédure civile.

  • Article 2206

    Version en vigueur du 04/01/1968 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 janvier 1968 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 4 (V)

    Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en tutelle, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

  • Article 2207

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou majeur en tutelle, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant la tutelle des majeurs.

  • Article 2208

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/1986Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 1986

    Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 53 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

    Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.

    En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.

  • Article 2209

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

  • Article 2210

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.

    Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui représente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.

  • Article 2211

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Si les biens hypothéqués au créancier et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication, s'il y a lieu.

  • Article 2212

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

  • Article 2213

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.

  • Article 2214

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.

  • Article 2215

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

    La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition.

  • Article 2216

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.