Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d'une commission consultative de la création artistique (peinture, sculpture, arts graphiques)

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2021

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Le ministre de la culture,

Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 portant organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, et notamment ses articles 2 et 14 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les rela­tions entre l'administration et les usagers ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Centre national des arts plastiques en date du 17 décembre 1984,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Il est créé auprès du directeur général de la création artistique, président du conseil d'administration du Centre national des arts

    plastiques, une commission consultative de la création artistique chargée de donner un avis sur les propositions d'achat d'œuvres d'artistes contemporains dans le domaine de la peinture, de la sculpture et des arts graphiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

    La commission consultative de la création artistique (peinture, sculpture, arts graphiques) comprend :


    1° Cinq membres de droit :


    -le directeur général de la création artistique, président de la commission, ou son représentant ;


    -le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;


    -le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du centre Georges Pompidou ou son représentant ;


    -le directeur du Centre national des arts plastiques ou son représentant ;


    -l'inspecteur général de la création artistique ou son représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/01/1985Version en vigueur depuis le 23 janvier 1985

    La commission se réunit à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour. La présidence peut être assurée, en cas d'absence du président, par l'un des membres titulaires, selon l'ordre indiqué à l'article 2, alinéa 1, puis, à défaut, par l'un des membres titulaires désignés aux alinéas 2, 3, 4 du même article.
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/01/1985Version en vigueur depuis le 23 janvier 1985

    En cours de séance, la commission peut désigner en son sein des sous-commissions pour procéder aux achats qui n'auront pas pu être conclus à ladite séance.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/01/1985Version en vigueur depuis le 23 janvier 1985

    Les avis rendus par la commission consultative le sont à la majorité simple des membres présents, les membres suppléants n'ayant voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titu­laires absents.

    Le président, en cas de partage égal des voix, a voix prépondé­rante.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Les inspecteurs principaux de la création artistique, outre ceux siégeant en remplacement des membres titulaires, et le personnel scientifique de la direction générale de la création artistique peuvent participer aux débats de la commission en tant qu'experts, ainsi que deux conseillers artistiques régionaux.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/01/1985Version en vigueur depuis le 23 janvier 1985

    Le président peut à chaque réunion faire appel à un ou plusieurs invités extérieurs à la commission en vue de présenter des propositions d'achats.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/01/1985Version en vigueur depuis le 23 janvier 1985

    Le chef du bureau des achats et commandes assure le secrétariat de la commission.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/01/1985Version en vigueur depuis le 23 janvier 1985

    L'arrêté du 15 avril 1969 modifié instituant au ministère des affaires culturelles un comité chargé de donner un avis sur les questions qui lui sont soumises, concernant la création dans le domaine des arts plastiques et graphiques, est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/01/1985Version en vigueur depuis le 23 janvier 1985

    Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1985.

JACK LANG

Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative de la création artistique chargée de donner un avis sur les propositions d'achat d'oeuvres d'artistes contemporains dans le domaine des arts plastiques (peinture, sculpture, arts graphiques).