Arrêté du 27 septembre 1991 portant création d'une commission nationale de restructuration des urgences

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 1991

NOR : SPSH9102267A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé,

Vu l'arrêté du 16 décembre 1982 fixant l'organisation et les attributions de la direction générale de la santé ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1985 fixant l'organisation et les attributions de la direction des hôpitaux ;

Sur proposition du directeur général de la santé et du directeur des hôpitaux,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    Il est constitué auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé une commission chargée de donner des avis sur la politique générale de restructuration des urgences, y compris les liaisons avec la médecine de ville, les pompiers, les ambulanciers, ainsi que les aspects psychologiques et sociaux, notamment l'accueil des personnes âgées, des malades psychiatriques ou des toxicomanes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    Cette commission est composée :

    1° De représentants de l'administration et de l'assurance maladie :

    - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

    - le directeur général de la santé ou son représentant ;

    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

    - le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

    - le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

    - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

    - un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

    - un médecin inspecteur de la santé.

    2° De représentants des organisations professionnelles :

    - un représentant du collège national des chirurgiens ;

    - un représentant du syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs ;

    - un représentant du syndicat national des anesthésistes-réanimateurs français ;

    - un représentant du syndicat national des médecins anesthésistes-réanimateurs des hôpitaux non universitaires ;

    - trois représentants du syndicat national des médecins réanimateurs des hôpitaux publics ;

    - deux représentants de la coordination syndicale des médecins biologistes et pharmaciens des hôpitaux ;

    - deux représentants de l'Intersyndicale nationale des médecins hospitaliers ;

    - un représentant du Syndicat national d'aide médicale urgente.

    3° De représentants d'organismes groupant des établissements d'hospitalisation publics et privés :

    - quatre représentants de la Fédération hospitalière de France ;

    - un représentant de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;

    - un représentant de l'Union hospitalière privée ;

    - un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales ;

    - un représentant de la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privés.

    4° De personnalités désignées en raison de leur compétence particulière :

    Mme le professeur Barrier (Geneviève) ;

    M. le docteur Bleichner ;

    M. le professeur Gibert (Claude) ;

    M. le professeur Lareng (Louis) ;

    M. le professeur Steg (Adolphe).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    La commission est présidée par M. le professeur Steg.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    La commission se réunit sur convocation du ou des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    Elle peut constituer des groupes de travail pour étudier des problèmes particuliers.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    Le président de la commission peut appeler à prendre part à une ou des séances de la commission ou de ses groupes de travail toutes personnes utiles en raison de leur compétence.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    Le mandat des membres est fixé à deux ans à l'issue desquels la commission devra remettre un rapport final.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par la direction générale de la santé et par la direction des hôpitaux.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991

    Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX