Article 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1989Version en vigueur depuis le 31 mars 1989
Les pilotes non professionnels d'avion larguent des parachutistes sous les conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'une licence de pilote d'avion ;
2. Avoir effectué 200 heures de vol comme commandant de bord d'avion ;
3. Avoir acquis une formation appropriée dont le contenu est défini en annexe.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1989Version en vigueur depuis le 31 mars 1989
Sont habilités à dispenser la partie pratique de cette formation les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote d'avion qui possèdent la mention " Apte au largage de parachutistes ".
Si ces instructeurs sont titulaires d'une licence de pilote professionnel d'avion, ils font apposer la mention sur leur carnet de vol par un instructeur habilité, au vu de leur expérience de la discipline et, si nécessaire, après un contrôle.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1989Version en vigueur depuis le 31 mars 1989
A l'issue de la formation, l'instructeur appose la mention " Apte au largage de parachutistes " sur le carnet de vol du pilote. Il y porte ses références, la date et sa signature.
La délivrance de cette mention est enregistrée par les services de l'aviation civile lors du premier renouvellement d'une licence du pilote.
Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et les articles 2 et 3.9 de l'instruction du 7 octobre 1985 susvisée.
La mention est accordée de plein droit aux pilotes qui possèdent une autorisation de largage de parachutistes sur avions monomoteurs multiplaces ou multimoteurs.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1989Version en vigueur depuis le 31 mars 1989
L'instruction du 21 janvier 1986 relative à la formation des pilotes non professionnels d'avion au largage de parachutistes est abrogée.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1989Version en vigueur depuis le 31 mars 1989
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 31/03/1989Version en vigueur depuis le 31 mars 1989
1. Connaissances théoriques1.1. Aéromédecine
Fatigue du pilote liée aux conditions d'utilisation de l'avion (écarts de pression et de température).
1.2. Réglementation
Pilote.
Avion.
Dispositif de largage.
Circulation aérienne.
Procédures et phraséologie.
Altimétrie.
1.3. Performances et limitations d'utilisation
Nombre de parachutistes et quantité maximale concomitante de carburant.
Limites de chargement et de centrage (mesures préventives).
Paramètres en utilisation pour le largage (manuel de vol et additif).
1.4. Consignes de sécurité
Manuel de vol et additif.
Consignes aux parachutistes : mise en garde contre les sorties d'extracteur et les déplacements inopinés à l'intérieur de l'avion.
1.5. Contraintes liées à l'exercice du parachutisme
2. Enseignement pratique
2.1. Manoeuvres au sol
Particularités de la visite pré-vol.
Embarquement.
Vérifications avant mise en route.
Roulage : vérifications préalables ; cas particulier des avions à train classique.
Décollage : cas particulier des avions à train classique ; décollage par vent de travers ; décollage à pleine charge.
2.2. Montée
Prise en compte des paramètres permettant de suivre la meilleure trajectoire jusqu'au point de largage : compromis le plus satisfaisant entre vitesse, économie de l'appareil et nuisances aux tiers.
Choix du point de largage en fonction des données météorologiques.
2.3. Largage
Vol à faible vitesse avec centrage en limite arrière ; respect d'une vitesse minimale (supérieure à 1,3 VS).
Changement de cap à vitesse réduite.
Surveillance des parachutistes.
Tenue de trajectoire.
Opérations consécutives.
2.4. Descente
Trajectoire optimale et intégration dans le circuit.
Réglage du compensateur de profondeur.
Conduite moteur.
Surveillance des paramètres.
Tenue de l'assiette en fonction des réserves de carburant (risque de désamorçage).
Remèdes à la condensation sur le pare-brise en atmosphère humide.
Intégration dans le tour de piste de l'aérodrome.
2.5. Atterrissage
Vérification de la disponibilité de l'axe d'atterrissage.
Remise des gaz en cas d'encombrement de la piste par des parachutistes en descente ou au sol.
Atterrissage par vent de travers ; cas particulier des avions à train classique.
2.6. Arrêts intermédiaires
Consignes d'embarquement.
Vérification des jauges, notamment en prévision d'un déroutement éventuel après le largage suivant.
Consignes d'avitaillement : éloignement de toute personne jusqu'à l'arrêt complet des hélices.
Check-list avant redécollage (réglage du compensateur de profondeur).
2.7. Manoeuvres d'urgence et de sécurité
Vol " hors trim ".
Décollage avec compensateurs déréglés.
Incidents en charge : panne moteur ; incendie.
Atterrissage à pleine charge.
Arrêté du 13 mars 1989 relatif au largage de parachutistes par des pilotes non professionnels d'avion
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1989
NOR : TRSA8900143A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs), et notamment le paragraphe 2.7.4 de son annexe ; Vu l'instruction du 7 octobre 1985 relative à la délivrance des autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote d'avion,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. TENENBAUM