Article 3
A l'issue de la formation, l'instructeur appose la mention " Apte au largage de parachutistes " sur le carnet de vol du pilote. Il y porte ses références, la date et sa signature.
La délivrance de cette mention est enregistrée par les services de l'aviation civile lors du premier renouvellement d'une licence du pilote.
Lorsqu'elle est délivrée comme autorisation additionnelle à la licence de base de pilote d'avion, elle est portée selon les modalités prévues par le paragraphe 4.6.2, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et les articles 2 et 3.9 de l'instruction du 7 octobre 1985 susvisée.
La mention est accordée de plein droit aux pilotes qui possèdent une autorisation de largage de parachutistes sur avions monomoteurs multiplaces ou multimoteurs.