Arrêté du 15 octobre 1980 fixant les modalités de l'inventaire du degré de pollution des eaux dans les rivières et les canaux

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

    Les prélèvements destinés à la détermination des critères physiques, chimiques et bactériologiques ont lieu :

    Dans les rivières à régime torrentiel ou à cours rapide : dans la partie active de la rivière ;

    Dans les autres rivières ou canaux : au milieu du courant et à une profondeur de 50 centimètres si la rivière considérée dépasse un mètre de profondeur et dans les autres cas à mi-profondeur.

    Ils doivent éviter toute altération des conditions du milieu et toute distorsion des résultats.

    Les eaux prélevées en vue de recherches bactériologiques sont recueillies dans des flacons ad hoc soumis au préalable à un nettoyage rigoureux et stérilisés dans le laboratoire chargé de l'analyse ; pour la recherche des salmonelles, une autre méthode de prélèvement réalisant une concentration des bactéries par des gazes flottées peut également être employée.

    Le transport des échantillons prélevés, lorsqu'il a lieu, est assuré du point de prélèvement au laboratoire d'analyse dans des conditions d'obscurité, rapidité et température requises pour la conservation des caractères biochimiques et bactériologiques.

    2. Les prélèvements d'échantillons destinés à la détermination des critères hydrobiologiques sont effectués dans les calmes et les courants au moyen d'un filet échantillonneur de fond dont la maille est supérieure à 0,1 millimètre dans les rivières d'une profondeur inférieure à un mètre et dont la vitesse moyenne du courant est supérieure à 0,20 mètre par seconde. Lorsqu'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas réalisée, les prélèvements sont effectués au moyen d'une drague à main ou d'un échantillonneur vertical.

    3. Les prélèvements destinés à déterminer la radioactivité des rivières ou canaux sont exécutés de la même manière que les prélèvements destinés à la détermination des critères physiques, chimiques et bactériologiques.

    4. Les prélèvements destinés à la détermination des métaux dans les sédiments sont effectués dans les dépôts d'accumulation de sédiments fins sur une tranche d'environ 10 centimètres à l'aide d'une drague ad hoc. Le transport des échantillons prélevés est assuré, du point de prélèvement au laboratoire d'analyse, dans des sacs de polyéthylène ou dans des flacons en verre placés dans des conditions de température requises pour leur conservation.

    5. Les prélèvements de poissons pour les déterminations des pesticides sont réalisés par pêche électrique de préférence et, l'espèce retenue est le chevesne ; en l'absence de chevesne, on pêchera toute autre espèce non migratrice ne faisant pas l'objet localement de réempoissonnement. L'échantillon comporte une dizaine de sujets mâles ou immaturés. Les poissons seront emballés dans des sacs plastiques et transportés dans des boîtes isothermes contenant de la glace artificielle.

    6. Si, pour des raisons exceptionnelles, il est procédé aux prélèvements par des méthodes autres que celles susvisées, les raisons ayant motivé ce choix sont explicitées et la méthode retenue est exposée de façon détaillée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

    Les prélèvements effectués au cours de la campagne d'inventaire ont lieu aux points caractéristiques déterminés par les arrêtés prévus à l'article 2 du décret n° 69-50 en date du 10 janvier 1969 ;

    1. Il est exécuté pour la détermination des critères physiques et chimiques, au minimum quatre prélèvements en chacun des points caractéristiques et en moyenne six prélèvements sur l'ensemble du territoire métropolitain.

    Leur nombre exact, en chacun de ces points, est fixé par les arrêtés prévus à l'article 2 du décret n° 69-50 en date du 10 janvier 1969.

    Les prélèvements sont opérés à des époques choisies de manière à obtenir des renseignements sur les degrés moyens et extrêmes de pollution. Pour déterminer leur date exacte, il est tenu compte des crues et des décrues des rivières, des périodes d'activité normale de la région et des périodes critiques, notamment des migrations de populations et du caractère agricole ou industriel des principales activités locales.

    2. Il est effectué, pour la détermination des critères bactériologiques, au minimum quatre prélèvements en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Le nombre de prélèvements sera mensuel dans le cas de points situés en amont des lieux de baignade. Ces prélèvements sont effectués aux mêmes dates que celles prévues pour la détermination des critères physiques et chimiques.

    3. Il est fait, pour la détermination des critères hydrobiologiques, un prélèvement en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet.

    Ce prélèvement est opéré en dehors des mois de janvier, février, juillet, août et décembre. Sa date est choisie de manière qu'il soit précédé, à moins d'un mois de distance, par un prélèvement aux fins d'analyses physiques et chimiques.

    4. Il est exécuté, pour les recherches de radioactivité, quatre prélèvements, convenablement répartis au cours de la campagne d'inventaire en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Les modalités particulières de prélèvement ainsi que les méthodes d'analyses sont fixées, en vue d'obtenir des mesures significatives, conjointement avec le ministère de la santé.

    5. Il est exécuté pour la détermination des métaux dans les sédiments, un prélèvement en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Ce prélèvement est opéré en même temps que celui nécessaire à la détermination des caractères physiques et chimiques pendant la période d'étiage des rivières et canaux.

    Les modalités particulières de prélèvement ainsi que les méthodes d'analyses sont fixées, en vue d'obtenir des mesures significatives après avis de la mission interministérielle déléguée.

    6. Il est exécuté pour la détermination des pesticides dans les poissons, une pêche en chacun des points caractéristiques retenus à cet effet. Les modalités particulières du traitement des poissons ainsi que les méthodes d'analyses sont fixées après avis de la mission interministérielle déléguée, en vue d'obtenir des mesures significatives.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

    Les analyses des échantillons prélevés, en vue de la détermination des critères physiques et chimiques sur les eaux, toxiques sur les sédiments, biocides sur les poissons, bactériologiques, hydrobiologiques, sont effectuées conformément à l'une des analyses types respectivement décrites aux annexes n° I, II, III, IV et V du présent arrêté. Les arrêtés prévus à l'article 2 du décret n° 69-50 du 10 janvier 1969 précisent, en chacun des points de prélèvement, le type d'analyse qui est exécutée.

    Les mesures de radioactivité portent sur la détermination des activités volumiques (alpha, bêta et delta) totales complétées, le cas échéant, par la détermination de l'activité volumique de certains éléments naturels ou artificiels.

    Les laboratoires chargés d'exécuter les descriptions, examens et analyses sur les eaux sont choisis parmi ceux agréés en application de l'arrêté du 1er août 1979 portant modalités d'agrément des laboratoires pour exécuter certains types d'analyses des eaux. La liste des laboratoires agréés pour exécuter les examens et analyses sur les sédiments et les poissons, pour le déroulement de la campagne d'inventaire est jointe au présent arrêté à l'annexe VI.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

    Aux points caractéristiques d'inventaire où le débit ne peut pas être déduit des indications fournies par une ou plusieurs stations de jaugeage, il est estimé suivant la méthode ci-après :

    1. Lors du premier prélèvement, il est effectué un sondage du cours d'eau pour déterminer son profil ; la hauteur d'eau est mesurée par rapport à un repère fixe.

    2. Au cours de chaque estimation de débit, l'opérateur détermine la vitesse du courant au moyen d'un flotteur et la hauteur du niveau de l'eau par rapport au repère.

    Si l'implantation de nouvelles stations de jaugeage s'avère utile pour l'inventaire, celles-ci sont situées de façon à permettre l'estimation du débit aux points caractéristiques où une fréquence élevée de prélèvements est prévue et où le degré de pollution est important, notamment dans les parties aval des rivières.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

    Les renseignements recueillis au cours de chaque opération d'inventaire sont transcrits sur des fiches d'un modèle unique, agréé par la mission interministérielle instituée par le décret n° 68-335 du 5 avril 1968.

    Sur chaque fiche, sont consignées les indications suivantes :

    1. Lieu, département, date, jour de la semaine et heure du prélèvement ;

    2. Service responsable des opérations d'inventaire en ce point ;

    3. Nom du laboratoire ayant fait les analyses ;

    4. Conditions atmosphériques au moment du prélèvement ;

    5. Température de l'air et de l'eau au moment du prélèvement ;

    6. Description générale du milieu où le prélèvement a été fait comportant toute observation particulière susceptible d'être mentionnée, notamment sur la propreté, la présence éventuelle de flaques d'hydrocarbures ou de mousses produites par des produits détergents, la limpidité de l'eau et la présence de corps flottants ;

    7. Débit du cours d'eau et méthode utilisée pour le déterminer ;

    8. Type d'analyses effectuées pour la détermination des caractéristiques physiques, chimiques, hydrobiologiques et bactériologiques des eaux et leurs résultats.

    Les caractéristiques de radioactivité sont portées sur une fiche particulière.

    Un exemplaire de chacune des fiches est déposé, dans le délai de deux mois suivant le prélèvement ou l'examen, au siège de la préfecture du département où il a été effectué ainsi qu'à celui de la mission déléguée de bassin qui fait procéder, en outre, aux opérations qui s'avèrent utiles au traitement automatique des données.

    Toute personne intéressée peut consulter ces fiches et en obtenir copie sur sa demande et à ses frais.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

    Sur les points caractéristiques érigés en stations permanentes d'observation, il est exécuté, au moins chaque mois, des examens, descriptions et prélèvements. A partir de ces prélèvements, il est obligatoirement procédé, au cours de chaque année, à l'exécution des analyses suivantes :

    Pour la surveillance des critères physiques et chimiques dans l'eau, douze analyses telles que décrites dans l'annexe I (Inventaire PCA et inventaire PCB) du présent arrêté.

    Pour la surveillance des critères bactériologiques, quatre analyses au minimum, telles que décrites dans l'annexe IV du présent arrêté.

    En chacune des stations le débit des eaux doit pouvoir être déterminé au moyen d'une station de jaugeage.

    A l'issue de l'inventaire, la mission interministérielle déléguée définira les stations sur lesquelles devra s'effectuer une surveillance des critères chimiques sur les sédiments et des critères biocides sur les poissons, tels ceux décrits respectivement dans l'annexe II et dans l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

    Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1981, date à laquelle celles de l'arrêté du 2 septembre 1969 modifié par celui du 26 novembre 1975 sont abrogées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 - art. 35 (V) JORF 12 mai 2007

    Annexe n° I (tableau non reproduit - consulter le fac-similé)

    Analyses physico-chimiques sur l'eau

    Inventaire P.C.-A.

    Inventaire P.C.-A1

    Analyse des éléments toxiques ou indésirables

    Inventaire P.C.-B.

    Annexe n° II (tableau non reproduit - consulter le fac-similé)

    Analyse des métaux sur les sédiments

    Inventaire

    Annexe n° III

    Recherche des biocides sur les poissons (tableau non reproduit - consulter le fac-similé)

    Inventaire

    Annexe n° IV

    Analyse bactériologique (tableau non reproduit - consulter le fac-similé)

    Annexe n° V.

    Analyses hydrobiologies

    Inventaire

    Les critères hydrobiologiques des eaux sont appréciés par un échantillonnage de macrofaune de fond. Il est déterminé, en chaque point retenu à cet effet, deux indices biotiques correspondant aux eaux calmes et courantes, suivant la méthode de la T.R.A., modifiée par Tuffery, Verneaux et Leynaud et décrite dans le document intitulé Méthode de détermination de la qualité biotique des eaux courantes, Cerafer (section pêche et pisciculture), avril 1968.

    Annexe VI

    Liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses

    1° De métaux dans les sédiments.

    a) Institut Pasteur de Lille ;

    b) Laboratoire d'hygiène de la ville de Paris ;

    c) Laboratoire de contrôle des eaux de la ville de Paris ;

    d) Laboratoire municipal de la ville de Rouen ;

    e) Laboratoire départemental et régional de biologie et d'hygiène à Caen ;

    f) Institut de recherches hydrologiques à Nancy ;

    g) Laboratoire régional de l'équipement à Nancy ;

    h) Laboratoire de la faculté de Strasbourg ;

    i) laboratoire de l'Ecole nationale de santé publique à Rennes ;

    j) Laboratoire départemental d'hygiène de Loire-Atlantique à Nantes ;

    k) Laboratoire départemental d'hygiène et régional d'hydrologie à La Rochelle.

    l) Laboratoire régional de contrôle des eaux de la ville de Limoges ;

    m) C.E.A., centre de Cadarache ;

    n) Institut Pasteur de Lyon ;

    o) Institut de chimie de la faculté des sciences de Besançon ;

    p) Institut Bouisson-Bertrand à Montpellier ;

    q) Laboratoire municipal de Bordeaux ;

    r) Laboratoire de l'agence de l'eau Adour-Garonne.

    2° De biocides dans les poissons.

    a) Laboratoire central d'hygiène alimentaire à Paris ;

    b) Laboratoire I.S.T.P.M. de Nantes ;

    c) Laboratoire de la faculté de pharmacie de Montpellier ;

    d) Laboratoire de l'école vétérinaire de Lyon.

    3° De radioactivité.

    S.C.P.R.I. au Vésinet.