Arrêté du 15 octobre 1980 fixant les modalités de l'inventaire du degré de pollution des eaux dans les rivières et les canaux

En vigueur depuis le 01/01/1981En vigueur depuis le 01 janvier 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1981Version en vigueur depuis le 01 janvier 1981

Les renseignements recueillis au cours de chaque opération d'inventaire sont transcrits sur des fiches d'un modèle unique, agréé par la mission interministérielle instituée par le décret n° 68-335 du 5 avril 1968.

Sur chaque fiche, sont consignées les indications suivantes :

1. Lieu, département, date, jour de la semaine et heure du prélèvement ;

2. Service responsable des opérations d'inventaire en ce point ;

3. Nom du laboratoire ayant fait les analyses ;

4. Conditions atmosphériques au moment du prélèvement ;

5. Température de l'air et de l'eau au moment du prélèvement ;

6. Description générale du milieu où le prélèvement a été fait comportant toute observation particulière susceptible d'être mentionnée, notamment sur la propreté, la présence éventuelle de flaques d'hydrocarbures ou de mousses produites par des produits détergents, la limpidité de l'eau et la présence de corps flottants ;

7. Débit du cours d'eau et méthode utilisée pour le déterminer ;

8. Type d'analyses effectuées pour la détermination des caractéristiques physiques, chimiques, hydrobiologiques et bactériologiques des eaux et leurs résultats.

Les caractéristiques de radioactivité sont portées sur une fiche particulière.

Un exemplaire de chacune des fiches est déposé, dans le délai de deux mois suivant le prélèvement ou l'examen, au siège de la préfecture du département où il a été effectué ainsi qu'à celui de la mission déléguée de bassin qui fait procéder, en outre, aux opérations qui s'avèrent utiles au traitement automatique des données.

Toute personne intéressée peut consulter ces fiches et en obtenir copie sur sa demande et à ses frais.