Arrêté du 12 mars 1982 concernant l'habilitation d'organismes pour effectuer des examens préalables à l'homologation de certaines machines les plus dangereuses et règles applicables aux demandeurs d'homologation.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 1982

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Le ministre du travail, Vu les articles R. 233-53 (alinéas 1 et 2) et R. 233-64 du code du travail ;

Vu le décret n° 81-410 du 15 avril 1981 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines dites combinées pour le travail du bois, du liège et autres matières similaires, ainsi que les protecteurs construits pour ces machines, et notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 81-411 du 15 avril 1981 définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines à outils rotatifs réalisant, à titre principal et sans reprise manuelle de la pièce entre chaque usinage, des opérations de sciage, fraisage, rabotage du bois, du liège et autres matières similaires, et notamment son article 14 ;

Le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/04/1982Version en vigueur depuis le 14 avril 1982

    L'institut national de recherche et de sécurité, 30, rue Olivier-Noyer, 75014 Paris (centre de recherche, avenue de Bourgogne, 54500 Vandoeuvre), est habilité pour effectuer les examens techniques préalables à l'homologation par le ministre chargé du travail des machines neuves combinant plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce à usiner entre chaque opération, dites machines combinées, pour le travail du bois, du liège et autres matières similaires, ainsi que des protecteurs neufs construits pour ces machines.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/04/1982Version en vigueur depuis le 14 avril 1982

    Le laboratoire national d'essais, 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris, est habilité pour effectuer les examens techniques préalables à l'homologation, par le ministre chargé du travail, des machines à outils rotatifs neuves réalisant, à titre principal et sans reprise manuelle de la pièce entre chaque usinage, des opérations de sciage, fraisage, rabotage du bois, du liège et autres matières similaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/04/1982Version en vigueur depuis le 14 avril 1982

    Les organismes mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus peuvent, pour certains aspects de sécurité et après autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter en partie les examens techniques pour lesquels ils sont habilités.

    Chacun des organismes habilités par le présent arrêté est tenu d'établir un tarif applicable aux examens techniques : il ne peut prétendre qu'aux rémunérations fixées par ledit tarif.

    Le tarif prévu à l'alinéa précédent est de plein droit communicable aux personnes qui en font la demande ; il est en tout état de cause obligatoirement porté à la connaissance du constructeur ou de l'importateur lors du dépôt de sa demande d'examen technique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/04/1982Version en vigueur depuis le 14 avril 1982

    Les organismes habilités par le présent arrêté établissent un rapport par type de machine et de protecteur examiné.

    Le rapport d'examen doit comprendre :

    1° Une note descriptive du matériel, comportant :

    Les caractéristiques techniques générales du matériel, et notamment ses performances techniques, capacités de travail, dimensions et vitesses de rotation des outils, puissance et vitesse des moteurs, etc.), sa masse, ses dimensions hors-tout ;

    Un exposé sur le fonctionnement et l'utilisation prévue du matériel ;

    2° Une analyse aussi précise que possible des mesures prises par construction au regard des prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité applicables et compte tenu des différents travaux envisagés par le fabricant sur son matériel ;

    3° Les conclusions de l'organisme saisi.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/04/1982Version en vigueur depuis le 14 avril 1982

    Après l'examen de son matériel par l'un des organismes mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus, le constructeur ou l'importateur adresse au ministre chargé du travail une demande d'homologation accompagnée d'un dossier comportant au moins les informations et les pièces suivantes :

    I - Renseignements de caractère général concernant le demandeur :

    1°) Nom, prénoms, qualité et adresse du demandeur ;

    2°) S'il s'agit d'un établissement : dénomination, adresse du siège social et nom du responsable de cet établissement ;

    3°) Lorsque le demandeur est importateur : nom et adresse du constructeur ;

    4°) Lorsque le demandeur est un constructeur étranger : nom, qualité et adresse de son représentant éventuel en France.

    II - Renseignements de caractère général concernant le matériel :

    1°) Désignation du matériel soumis à homologation ;

    2°) Marque commerciale ;

    3°) Appellation de type et, éventuellement, de série : dans ce dernier cas, indication de tous les types constituant la série ;

    4°) Date prévue de mise en fabrication de série ou, s'il s'agit d'un matériel importé, date à laquelle cette fabrication a commencé dans le pays d'origine.

    III - Documents à fournir :

    1°) Le rapport d'examen de l'organisme habilité, dont le contenu est fixé à l'article 4 du présent arrêté ;

    2°) Un plan d'ensemble du matériel (élévation, plan et profil) de format minimal 594 mm x 841 mm ou format A 1 suivant la norme NF Q 02-000 ;

    3°) Des dessins cotés des sous-ensembles, avec nomenclatures, faisant apparaître notamment la disposition et le montage des différents éléments mécaniques, en particulier des arbres et des outils, et représentant les protecteurs et dispositifs de sécurité ;

    4°) Un ou plusieurs plans matérialisant la disposition et la réalisation des organes de service ainsi que leur emplacement par rapport aux postes de travail ;

    5°) Un schéma d'ensemble des circuits de commande (électriques, pneumatiques, hydrauliques) avec nomenclature et caractéristiques des composants ;

    6°) S'il y a lieu, un schéma des diagrammes des sélecteurs interrupteurs et détecteurs des positions ;

    7°) Un schéma général de branchement (circuit de puissance) ;

    8°) Une photographie du matériel dans son ensemble (format minimal : 18 cm x 24 cm) et, en tant que de besoin, des photographies des sous-ensembles et de l'emplacement des organes de service ;

    9°) Un projet de plaque signalétique de la machine comportant les inscriptions obligatoires prévues par les règlements techniques ;

    10°) Le projet de notice d'instruction destinée aux utilisateurs du matériel ;

    11°) Le projet de notice commerciale.

    Le constructeur ou l'importateur joint en outre aux informations et documents ci-dessus tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles à la vérification de conformité de son matériel aux prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité le concernant.

    Les plans, dessins et schémas transmis à l'appui d'une demande d'homologation doivent être présentés, réalisés et cotés conformément aux normes françaises en vigueur dans ce domaine.

    Toutes les informations et les pièces contenues dans le dossier doivent être rédigées en langue française.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/04/1982Version en vigueur depuis le 14 avril 1982

    Le dossier de demande d'homologation est transmis par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à l'adresse suivante :

    ministère du travail (direction des relations du travail, bureau de la sécurité du travail), 1, place de Fontenoy, 75700 Paris.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/04/1982Version en vigueur depuis le 14 avril 1982

    Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, la fourniture du rapport d'examen technique effectué, selon le cas, par l'un des organismes habilités aux articles 1er et 2 du présent arrêté sera obligatoire pour toute demande d'homologation adressée au ministère chargé du travail à compter du 1er octobre 1983 en ce qui concerne des machines neuves et des protecteurs neufs auxquels s'appliquent les dispositions des décrets du 15 avril 1981 susvisés.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/04/1982Version en vigueur depuis le 14 avril 1982

    A titre transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :

    1° Les titulaires d'homologations accordées par le ministre du travail avant le 1er janvier 1982, date d'application des décrets du 15 avril 1981 susvisés, continuent à bénéficier de ces homologations, sous réserves que leurs matériels soient conformes aux nouvelles prescriptions techniques d'hygiène et sécurité fixées dans lesdits décrets ;

    2° Les modèles nouveaux de machines ou de protecteurs peuvent faire l'objet d'une homologation à caractère temporaire du ministre du travail, sur demande du constructeur ou de l'importateur accompagnée des pièces et informations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, exception faite toutefois du rapport d'examen de l'organisme habilité.

    Les homologations visées aux 1° et 2° ci-dessus deviendront caduques à la date du 1er octobre 1983.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/04/1982Version en vigueur depuis le 14 avril 1982

    Les titulaires d'homologations attribuées dans les conditions mentionnées à l'article 8 ci-dessus sont tenus de présenter de nouvelles demandes d'homologation, accompagnées notamment du rapport d'examen technique de l'organisme habilité, dans les délais fixés par le calendrier suivant :

    :=================================:

    : DATE DES HOMOLOGATIONS :
    : attribuées dans les conditions :
    : mentionnées à l'article 8 :
    : du présent arrêté : :
    : :
    : Homologations définitives :
    : accordées avant le 1er janvier :
    : 1975 :
    :---------------------------------:
    : DATE LIMITE :
    : pour présenter une nouvelle :
    : demande d'homologation : :
    : :
    : 1er juillet 1982 :
    :=================================:
    :=================================:
    : DATE DES HOMOLOGATIONS :
    : attribuées dans les conditions :
    : mentionnées à l'article 8 :
    : du présent arrêté : :
    : :
    : Homologations définitives :
    : accordées entre le 1er janvier :
    : 1975 et le 1er janvier 1980 :
    :---------------------------------:
    : DATE LIMITE :
    : pour présenter une nouvelle :
    : demande d'homologation : :
    : :
    : 1er décembre 1982 :
    :=================================:
    :=================================:
    : DATE DES HOMOLOGATIONS :
    : attribuées dans les conditions :
    : mentionnées à l'article 8 :
    : du présent arrêté : :
    : :
    : Homologations théoriques ou :
    : définitives accordées entre :
    : le 1er janvier 1980 et :
    : le 1er janvier 1982 :
    :---------------------------------:
    : DATE LIMITE :
    : pour présenter une nouvelle :
    : demande d'homologation : :
    : :
    : 1er avril 1983 :
    :=================================:

    :=================================:

    : DATE DES HOMOLOGATIONS :
    : attribuées dans les conditions :
    : mentionnées à l'article 8 :
    : du présent arrêté : :
    : :
    : Homologations qui seront :
    : accordées entre le 1er janvier :
    : 1982 et le 1er janvier 1983 :
    :---------------------------------:
    : DATE LIMITE :
    : pour présenter une nouvelle :
    : demande d'homologation : :
    : :
    : 1er juillet 1983 :
    :=================================:
    :=================================:
    : DATE DES HOMOLOGATIONS :
    : attribuées dans les conditions :
    : mentionnées à l'article 8 :
    : du présent arrêté : :
    : :
    : Homologations qui seront :
    : accordées après le 1er janvier :
    : 1983 :
    :---------------------------------:
    : DATE LIMITE :
    : pour présenter une nouvelle :
    : demande d'homologation : :
    : :
    : 1er septembre 1983 :
    :=================================:
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, J. CHAZAL.