Arrêté du 12 mars 1982 concernant l'habilitation d'organismes pour effectuer des examens préalables à l'homologation de certaines machines les plus dangereuses et règles applicables aux demandeurs d'homologation.

En vigueur depuis le 14/04/1982En vigueur depuis le 14 avril 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 1982

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Article 8

Version en vigueur depuis le 14/04/1982Version en vigueur depuis le 14 avril 1982

A titre transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Les titulaires d'homologations accordées par le ministre du travail avant le 1er janvier 1982, date d'application des décrets du 15 avril 1981 susvisés, continuent à bénéficier de ces homologations, sous réserves que leurs matériels soient conformes aux nouvelles prescriptions techniques d'hygiène et sécurité fixées dans lesdits décrets ;

2° Les modèles nouveaux de machines ou de protecteurs peuvent faire l'objet d'une homologation à caractère temporaire du ministre du travail, sur demande du constructeur ou de l'importateur accompagnée des pièces et informations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, exception faite toutefois du rapport d'examen de l'organisme habilité.

Les homologations visées aux 1° et 2° ci-dessus deviendront caduques à la date du 1er octobre 1983.