Arrêté du 12 mars 1982 concernant l'habilitation d'organismes pour effectuer des examens préalables à l'homologation de certaines machines les plus dangereuses et règles applicables aux demandeurs d'homologation.

En vigueur depuis le 14/04/1982En vigueur depuis le 14 avril 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 1982

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/04/1982Version en vigueur depuis le 14 avril 1982

Les organismes mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus peuvent, pour certains aspects de sécurité et après autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter en partie les examens techniques pour lesquels ils sont habilités.

Chacun des organismes habilités par le présent arrêté est tenu d'établir un tarif applicable aux examens techniques : il ne peut prétendre qu'aux rémunérations fixées par ledit tarif.

Le tarif prévu à l'alinéa précédent est de plein droit communicable aux personnes qui en font la demande ; il est en tout état de cause obligatoirement porté à la connaissance du constructeur ou de l'importateur lors du dépôt de sa demande d'examen technique.