Article 3
Chacun des organismes habilités par le présent arrêté est tenu d'établir un tarif applicable aux examens techniques : il ne peut prétendre qu'aux rémunérations fixées par ledit tarif.
Le tarif prévu à l'alinéa précédent est de plein droit communicable aux personnes qui en font la demande ; il est en tout état de cause obligatoirement porté à la connaissance du constructeur ou de l'importateur lors du dépôt de sa demande d'examen technique.