Arrêté du 6 mars 1976 Surfaces minima d'installation et coefficients d'équivalence en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles dans le département de la Corse-du-Sud (Application de l'article 188-3 du code rural).

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1979

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Le ministre de l'agriculture,

Vu les articles 188-1 à 188-4 du code rural ;

Vu le décret n° 69-689 du 19 juin 1969 pris en application de l'article 188-3 du code rural et relatif à la surface minimum d'installation en matière de cumuls d'exploitations ou de fonds agricoles ;

Vu l'arrêté du 23 février 1970 fixant la moyenne nationale des surfaces des exploitations agricoles dont la mise en valeur constitue l'activité principale du chef d'exploitation ;

Vu la loi n° 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse ;

Vu les propositions de la commission départementale des structures agricoles du département de la Corse-du-Sud ;

Vu les propositions de la chambre départementale de l'agriculture de la Corse-du-Sud ;

Vu l'avis du préfet de la circonscription d'action régionale Corse ;

Vu l'avis de la section des structures des exploitations agricoles du conseil supérieur des structures agricoles.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/03/1976Version en vigueur depuis le 23 mars 1976

    L'arrêté du 16 juin 1975 fixant en application de l'article 188-3 du Code rural les surfaces minima d'installation et les coefficients d'équivalence en matière de cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles dans le département de la Corse est abrogé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/02/1979Version en vigueur depuis le 11 février 1979

    Les superficies minima d'installation en polyculture visées à l'article 188-1 du Code rural sont fixées ainsi qu'il suit pour le département de la Corse-du-Sud :

    Montagne corse à l'exclusion des portions de commune de San-Gavino di Carbini et de Zonza, situées à une altitude inférieure à 350 mètres : 16 hectares ;

    Reste du département : 25 hectares.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/03/1976Version en vigueur depuis le 23 mars 1976

    Les coefficients d'équivalence applicables aux cultures spécialisées visées à l'article 188-3 du Code rural sont fixés comme suit :

    Cultures maraîchères intensives : 12

    Cultures maraîchères sous abris : 20

    Cultures maraîchères sous serres : 30

    Vignes C.C. : 2,5

    Vignes A.O.C. : 3,5

    Arboriculture à sec : 3

    Arboriculture irriguée (y compris agrumes) : 4

    Cultures florales sous abris : 30

    Cultures florales sous serres : 50

    Landes et maquis cultivables : 0,8

    Terrains de parcours : 0,2.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/03/1976Version en vigueur depuis le 23 mars 1976

    Les coefficients d'équivalence et les seuils d'application valant abattement à la base applicable aux élevages ne nécessitant pas l'utilisation du sol agricole sont fixés comme suit :

    MONTAGNE CORSE

    NATURE DE L'ELEVAGE :

    I. Aviculture et cuniculiculture

    Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler

    Poules pondeuses : 1,4 a

    Poulets de chair : 0,7 a

    Pintades : 0,7 a

    Dindons : 0,7 a

    Lapins : 4,5 a

    NATURE DE L'ELEVAGE :

    II. Elevage porcin et bovin

    Equivalence en hectares par animal

    Truies (naisseurs) : 0,20 ha

    Truies (naisseurs-engraisseurs) : 0,40 ha

    Porcs à l'engrais : 0,017 ha

    Veaux en batterie : 0,035 ha

    Vaches laitières tenues par des laitiers nourrisseurs : 1 ha

    III. Elevages divers

    Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches

    RESTE DU DEPARTEMENT

    NATURE DE L'ELEVAGE :

    I. Aviculture et cuniculiculture

    Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler

    Poules pondeuses : 2,2 a

    Poulets de chair : 1,1 a

    Pintades : 1,1 a

    Dindons : 1,1 a

    Lapins : 5,6 a

    NATURE DE L'ELEVAGE :

    II. Elevage porcin et bovin

    Equivalence en hectares par animal

    Truies (naisseurs) : 0,33 ha

    Truies (naisseurs-engraisseurs) : 0,66 ha

    Porcs à l'engrais : 0,027 ha

    Veaux en batterie : 0,054 ha

    Vaches laitières tenues par des laitiers nourrisseurs : 1 ha

    III. Elevages divers

    Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches

    SEUILS D'APPLICATION VALANT ABATTEMENT A LA BASE

    NATURE DE L'ELEVAGE :

    I. Aviculture et cuniculiculture

    Equivalence en ares pour 1 m2 de clapier ou de poulailler

    Poules pondeuses : 75 m2

    Poulets de chair : 150 m2

    Pintades : 150 m2

    Dindons : 150 m2

    Lapins : 30 m2

    NATURE DE L'ELEVAGE :

    II. Elevage porcin et bovin

    Equivalence en hectares par animal

    Truies (naisseurs) : 5 truies

    Truies (naisseurs-engraisseurs) : 2,5 truies

    Porcs à l'engrais : 60 porcs (an)

    Veaux en batterie : 30 veaux (an)

    III. Elevages divers

    Apiculture (équivalence pour 1 hectare) : 25 ruches

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/02/1979Version en vigueur depuis le 11 février 1979

    Les superficies maxima des cumuls visés à l'article 188-1 du Code rural sont fixées à :

    Montagne corse, à l'exclusion des portions de commune de San Gavino di Carbini et de Zonza, situées à une altitude inférieure à 350 mètres : 16 ha

    Reste du département : 75 ha.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/03/1976Version en vigueur depuis le 23 mars 1976

    Tout cumul ou toute réunion d'exploitations de fonds agricoles est soumis à autorisation préalable lorsqu'il a pour conséquence :

    Soit de réduire de plus de 30 % sans l'accord de l'exploitant, par un ou plusieurs retraits successifs, la superficie des terres mises en valeur par un même agriculteur, lorsque cette superficie ainsi réduite est ramenée en deçà de la superficie maximum visée à l'article 4 du présent arrêté ou qu'elle est déjà inférieure à cette superficie ;

    Soit de priver l'exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, à moins que ce bâtiment ne soit reconstruit ou remplacé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/03/1976Version en vigueur depuis le 23 mars 1976

    Le préfet de la Corse-du-Sud est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION : LE DIRECTEUR DU CABINET, GABRIEL VUGHT.