Article 1
Version en vigueur depuis le 02/07/1974Version en vigueur depuis le 02 juillet 1974
Les organismes prévus à l'alinéa 2 de l'article D. 241-21 du code du travail pour procéder aux examens ayant pour objet la surveillance de l'hygiène des entreprises et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail, pour une période de trois ans renouvelable, après avis d'une sous-commission spécialisée, désignée par la commission d'hygiène industrielle.
Une personne physique peut acquérir la qualité d'organisme agréé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 02/07/1974Version en vigueur depuis le 02 juillet 1974
Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé du travail (sous-direction de l'hygiène et de la sécurité du travail), 1, place de Fontenoy, Paris (7e), par la personne ou par le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément , avant le 1er octobre de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante.
A titre transitoire, les demandes déposées dans les trente jours de la publication du présent arrêté pourront donner lieu à un agrément immédiat.
Chaque personne physique ou organisme désirant être habilité à procéder à des examens portant sur le contrôle des nuisances et des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles devra spécifier les mesures et analyses en vue desquelles l'agrément est sollicité.
A chaque demande d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après :
1° Une note comportant les indications suivantes :
a) S'il s'agit d'une personne physique : ses nom et adresse, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;
b) S'il s'agit d'un organisme : sa nature juridique, sa dénomination, l'adresse de son siège social, les nom et adresse de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction.
2° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder aux examens avec toutes indications permettant d'apprécier pour chacune d'elles sa compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à son activité antérieure.
Ces personnes doivent être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail.
3° La liste du matériel destiné aux examens et analyses possédé à la date de la demande d'agrément.
4° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, notamment à celles des articles 3, 4, 5 et 6.
5° Le mode et le tarif des rémunérations qui seront perçues pour les mesures et les analyses effectuées pour l'application des dispositions du code du travail visées à l'article 1er du présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 02/07/1974Version en vigueur depuis le 02 juillet 1974
Les personnes physiques ou organismes agréés sont tenus de se conformer aux méthodes de mesure définies par arrêté du ministre chargé du travail.Ils devront préciser avec les résultats la méthode utilisée pour les obtenir.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/07/1974Version en vigueur depuis le 02 juillet 1974
Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour les opérations matérielles d'examen, sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité ; en particulier interdiction leur est faite :
D'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises qui font du commerce du matériel, des instruments, appareils et machines utilisés dans les établissements assujettis ;
D'imposer ou de conseiller aux chefs des établissements assujettis de recourir à un fournisseur déterminé ;
De recevoir des gratifications des chefs des établissements assujettis.
Article 5
Version en vigueur depuis le 02/07/1974Version en vigueur depuis le 02 juillet 1974
Au cours de la période d'agrément, les organismes agréés ne peuvent apporter de modifications à la liste de leur personnel procédant matériellement aux mesures et examens qu'après avoir avisé le ministre chargé du travail et obtenu l'accord de ce dernier sur les modifications intervenues.
Ils sont, en outre, tenus d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi les administrateurs ou leur personnel de direction.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/07/1974Version en vigueur depuis le 02 juillet 1974
Les personnes physiques ou organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le document joint à la demande d'agrément.
Aucune modification ne peut être apportée au mode et au tarif des rémunérations avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé du travail et confirmée par ce dernier.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/07/1974Version en vigueur depuis le 02 juillet 1974
L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre chargé du travail et notamment en cas d'inobservation des articles 3, 4, 5 et 6.
Des contrôles pourront être effectués à tout moment par un organisme ou une personne qualifié, désigné par le ministre chargé du travail en vue de s'assurer du respect des dispositions de ces articles.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/07/1974Version en vigueur depuis le 02 juillet 1974
La liste des personnes physiques et des organismes agréés est publiée au Journal officiel de la République française.Les retraits d'agrément sont publiés dans les mêmes conditions.
Arrêté du 17 juin 1974 concernant les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux examens ayant pour objet la surveillance de l'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 1974
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Le ministre du travail,
Vu les dispositions de la section IV du titre IV du livre II (3e partie) du code du travail concernant la surveillance de l'hygiène des entreprises, et notamment l'alinéa 2 de l'article D. 241-21.
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Pierre SCHOPFLIN.