Article 4
Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour les opérations matérielles d'examen, sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité ; en particulier interdiction leur est faite :
D'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises qui font du commerce du matériel, des instruments, appareils et machines utilisés dans les établissements assujettis ;
D'imposer ou de conseiller aux chefs des établissements assujettis de recourir à un fournisseur déterminé ;
De recevoir des gratifications des chefs des établissements assujettis.