Arrêté du 17 juin 1974 concernant les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux examens ayant pour objet la surveillance de l'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents.

En vigueur depuis le 02/07/1974En vigueur depuis le 02 juillet 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 1974

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/07/1974Version en vigueur depuis le 02 juillet 1974

Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour les opérations matérielles d'examen, sont tenus au secret professionnel.

Ils doivent agir avec impartialité ; en particulier interdiction leur est faite :

D'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises qui font du commerce du matériel, des instruments, appareils et machines utilisés dans les établissements assujettis ;

D'imposer ou de conseiller aux chefs des établissements assujettis de recourir à un fournisseur déterminé ;

De recevoir des gratifications des chefs des établissements assujettis.