Arrêté du 17 juin 1974 concernant les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux examens ayant pour objet la surveillance de l'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents.

En vigueur depuis le 02/07/1974En vigueur depuis le 02 juillet 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 1974

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/07/1974Version en vigueur depuis le 02 juillet 1974

Les organismes prévus à l'alinéa 2 de l'article D. 241-21 du code du travail pour procéder aux examens ayant pour objet la surveillance de l'hygiène des entreprises et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail, pour une période de trois ans renouvelable, après avis d'une sous-commission spécialisée, désignée par la commission d'hygiène industrielle.

Une personne physique peut acquérir la qualité d'organisme agréé.