Arrêté du 7 octobre 1969 portant réglementation des tirs par mines profondes verticales dans les exploitations à ciel ouvert des mines, minières et carrières

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 1969

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Le ministre du développement industriel et scientifique,

Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides, et notamment son article 328 ;

Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage, et notamment son article 274 ;

Vu le décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et les carrières, et notamment son article 49 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 20 mai 1969 ;

Sur la proposition du directeur des mines,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    Le tir des mines verticales de plus de six mètres de longueur n'est autorisé, dans les exploitations à ciel ouvert des mines, minières et carrières, que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.

    Sont assimilées aux mines verticales les mines dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 70°. Cette limite peut être ramenée à 60° par autorisation de l'ingénieur en chef des mines si les conditions locales d'exploitation le justifient et après une vérification expérimentale de la régularité des parois et de la descente facile de l'explosif.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    Le tir simultané, dans un même front d'abattage, de mines profondes verticales et d'autres coups de mine ne peut être admis que si cette méthode ne crée pas, en raison des risques de chute de blocs, de glissement ou d'éboulement du massif, de dangers pour le personnel occupé au pied des fronts.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    Les charges d'explosif sont calculées par un ingénieur ou un spécialiste ; elles peuvent être continues ou alterner avec des bourrages.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    La liste des explosifs qui peuvent être employés est établie par le directeur des mines. Quelle que soit la nature de l'explosif, l'amorçage au cordeau détonant est obligatoire. A l'intérieur du trou de mine, tout autre artifice que le cordeau détonant, notamment tout détonateur, est interdit ; chaque cordeau doit être d'un seul tenant. Le lestage du cordeau pour assurer sa descente ne doit pas excéder le poids que le cordeau peut supporter sans dommage.



    Arrêté du 21 octobre 1987 art. 1 : dérogation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    Le chargement simultané de deux trous distants de moins de 10 mètres est interdit, sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    Avant l'introduction de la charge, le calibrage et la profondeur de chaque mine profonde doivent être vérifiés à l'aide du bourroir à corde.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    Création Arrêté 1969-10-07 JORF 16 octobre 1969 rectificatif JORF 26 octobre 1969

    Dans le cas du tir avec des explosifs encartouchés :

    a) La différence des diamètres du trou et de la cartouche doit être suffisante pour éviter le coincement de celle-ci ; en aucun cas, elle ne doit être inférieure à 10 millimètres. A défaut de cartouches sphériques, il ne doit être fait usage que de cartouches cylindriques, dont le rapport de la longueur au diamètre soit suffisant pour éviter tout coincement.

    b) Les cartouches d'explosifs doivent être munies d'une enveloppe solide ; pour les explosifs sensibles à l'humidité, cette enveloppe doit être imperméable ;

    c) Les cartouches doivent soit être descendues au fond du trou de mine à l'aide d'une corde, soit être introduites en chute libre dans des conditions définies par la consigne prévue à l'article 1er. Cette consigne fixe pour chacun de ces explosifs une limite maximum du poids des cartouches.

    Les cartouches d'explosifs, dont la chute libre dans le trou de mine est autorisée, sont introduites une à une ; avant l'introduction d'une cartouche, le préposé au tir doit attendre d'avoir perçu le bruit de l'arrivée au fond du trou de la cartouche précédente. Si ce bruit n'a pas été perçu en toute certitude, la vérification de la position de la cartouche est faite au moyen du bourroir à corde.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    La longueur du bourrage final doit être au moins égale à la largeur moyenne de la tranche à abattre, sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    Tous les incidents survenant au cours de tirs de mines profondes verticales devront être portés à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    L'arrêté du 27 juillet 1960 réglementant les tirs par mines profondes verticales est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    Le directeur des mines est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des mines, CLAUDE DAUNESSE.