Article 1
Le tir des mines verticales de plus de six mètres de longueur n'est autorisé, dans les exploitations à ciel ouvert des mines, minières et carrières, que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
Sont assimilées aux mines verticales les mines dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 70°. Cette limite peut être ramenée à 60° par autorisation de l'ingénieur en chef des mines si les conditions locales d'exploitation le justifient et après une vérification expérimentale de la régularité des parois et de la descente facile de l'explosif.