Arrêté du 7 octobre 1969 portant réglementation des tirs par mines profondes verticales dans les exploitations à ciel ouvert des mines, minières et carrières

En vigueur depuis le 16/10/1969En vigueur depuis le 16 octobre 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 1969

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Article 4

Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

La liste des explosifs qui peuvent être employés est établie par le directeur des mines. Quelle que soit la nature de l'explosif, l'amorçage au cordeau détonant est obligatoire. A l'intérieur du trou de mine, tout autre artifice que le cordeau détonant, notamment tout détonateur, est interdit ; chaque cordeau doit être d'un seul tenant. Le lestage du cordeau pour assurer sa descente ne doit pas excéder le poids que le cordeau peut supporter sans dommage.



Arrêté du 21 octobre 1987 art. 1 : dérogation.