Arrêté du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux, notamment les articles 102 et 103 (devenus les articles R.353-27 et R.353-28 du code des communes).

Vu le décret n° 64-830 du 5 août 1964 instituant un brevet national de moniteur de secourisme ;

Vu le décret n° 66-37 du 7 janvier 1966 instituant un brevet national de secourisme ;

Vu l'avis de la commission supérieure de la protection contre l'incendie (commission paritaire de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix) ;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/11/1972Version en vigueur depuis le 15 novembre 1972

    Modifié par Arrêté 1972-10-23 art. 1 jorf 15 novembre 1972

    Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 p. 100 du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.

    Aucun officier ou gradé ne pourra percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité maximum d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/08/1976Version en vigueur depuis le 07 août 1976

    Les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs auxquels est confiée la responsabilité de la conduite d'un véhicule utilisé dans les opérations de lutte contre l'incendie, pourront percevoir une indemnité dont le maximum annuel ne devra pas dépasser 5 p. 100 du traitement correspondant à l'indice brut 100.

    La même indemnité pourra être accordée aux sergents et sergents-chefs chargés de la conduite des véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à cinq tonnes. "

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/1968Version en vigueur depuis le 01 juin 1968

    Les sergents-chefs, sergents, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs auxquels incombent les tâches de mécanicien ou de secrétaire comptable et qui participent régulièrement aux opérations de protection contre l'incendie, pourront percevoir une indemnité dont le taux annuel ne devra pas dépasser 10 p. 100 du traitement correspondant à l'indice brut 100.

    Le nombre maximum des bénéficiaires de cette indemnité ne pourra excéder, dans chaque corps, les pourcentages suivants : 20 p. 100 du nombre d'engins motorisés en service pour les mécaniciens ; 3 p. 100 de l'effectif du corps pour les secrétaires comptables avec un minimum de deux par corps.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur depuis le 01/06/1968Version en vigueur depuis le 01 juin 1968

    Une indemnité du même taux que celle attribuée aux mécaniciens ou aux secrétaires comptables pourra être allouée aux sapeurs-pompiers de tous grades titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instructeur d'entraînement physique spécialisé dans les corps de sapeurs-pompiers et chargés de l'instruction physique du personnel.

  • Article 3 ter

    Version en vigueur depuis le 11/11/1978Version en vigueur depuis le 11 novembre 1978

    Modifié par Arrêté 1978-10-30 art. 1 jorf 11 novembre 1978

    Les sapeurs-pompiers de tous grades titulaires du brevet national de moniteur de secourisme et dispensant effectivement l'enseignement du secourisme en vue de l'acquisition du brevet national de secourisme et les spécialisations, ainsi que du brevet national de moniteur de secourisme institués par le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 pourront percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant annuel ne pourra pas dépasser 564 F (1).

    (1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.

  • Article 3 quater

    Version en vigueur depuis le 08/10/1978Version en vigueur depuis le 08 octobre 1978

    Modifié par Arrêté 1978-09-13 art. 1 jorf 8 octobre 1978

    Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, titulaires des qualifications de plongée énumérées ci-après, effectuant au minimum quarante heures d'entraînement annuel pourront percevoir une indemnité annuelle dont le montant est déterminé comme suit :

    Titulaires du diplôme de scaphandrier autonome léger 1 288 F (1) Titulaires du diplôme de chef de plongée 1 718 F (1) Titulaires du brevet d'Etat de moniteur de plongé sub-aquatique ou du diplôme de moniteur de plongée de la sécurité civile 2 147 F (1).

    (1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.

  • Article 3 quinquies

    Version en vigueur depuis le 01/06/1968Version en vigueur depuis le 01 juin 1968

    Sont cumulables entre elles l'indemnité pour tâches d'instructeur d'entraînement physique spécialisé et l'indemnité d'enseignement du secourisme en vue de l'acquisition du brevet national de secourisme. En outre, ces primes sont cumulables avec l'indemnité de feu, et, le cas échéant, avec l'une ou l'autre des primes ci-après non cumulables entre elles :

    - indemnités de conduite de véhicules ;

    - indemnité pour tâches de mécanicien ;

    - indemnité pour tâche de secrétaire comptable ;

    - indemnité de plongée subaquatique.

  • Article 3 sexies

    Version en vigueur depuis le 09/12/1970Version en vigueur depuis le 09 décembre 1970

    Modifié par Arrêté 1970-12-03 jorf 9 décembre 1970

    Les sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe (2e catégorie) et de 1re classe, titulaires du brevet national de secouriste avec la mention. Spécialiste en réanimation, recevront une indemnité mensuelle de 100 F.

    Cette indemnité est cumulable avec toutes celles dont l'agent pourrait bénéficier à un autre titre.

  • Article 3 septies

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016 - art. 32 (V)

    Une indemnité spéciale mensuelle de qualification au taux maximum de 11 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.

    La même indemnité au taux maximum de 8 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux sous-lieutenants et aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet de prévention contre l'incendie, délivré par le ministre de l'intérieur.

    Ces indemnités sont cumulables avec celles dont l'agent pourrait bénéficier à un autre titre.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/1968Version en vigueur depuis le 01 juin 1968

    L'arrêté du 30 novembre 1955, complété par les arrêtés des 16 novembre 1965 et 28 mai 1966, relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/06/1968Version en vigueur depuis le 01 juin 1968

    Le préfet chargé de la direction du service national de la protection civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er juin 1968 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1968.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

ANDRÉ BORD