Arrêté du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur depuis le 08/10/1978En vigueur depuis le 08 octobre 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 3 quater

Version en vigueur depuis le 08/10/1978Version en vigueur depuis le 08 octobre 1978

Modifié par Arrêté 1978-09-13 art. 1 jorf 8 octobre 1978

Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, titulaires des qualifications de plongée énumérées ci-après, effectuant au minimum quarante heures d'entraînement annuel pourront percevoir une indemnité annuelle dont le montant est déterminé comme suit :

Titulaires du diplôme de scaphandrier autonome léger 1 288 F (1) Titulaires du diplôme de chef de plongée 1 718 F (1) Titulaires du brevet d'Etat de moniteur de plongé sub-aquatique ou du diplôme de moniteur de plongée de la sécurité civile 2 147 F (1).

(1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.