Article 3 ter
Modifié par Arrêté 1978-10-30 art. 1 jorf 11 novembre 1978
Les sapeurs-pompiers de tous grades titulaires du brevet national de moniteur de secourisme et dispensant effectivement l'enseignement du secourisme en vue de l'acquisition du brevet national de secourisme et les spécialisations, ainsi que du brevet national de moniteur de secourisme institués par le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 pourront percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant annuel ne pourra pas dépasser 564 F (1).
(1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.