Arrêté du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur depuis le 11/11/1978En vigueur depuis le 11 novembre 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 3 ter

Version en vigueur depuis le 11/11/1978Version en vigueur depuis le 11 novembre 1978

Modifié par Arrêté 1978-10-30 art. 1 jorf 11 novembre 1978

Les sapeurs-pompiers de tous grades titulaires du brevet national de moniteur de secourisme et dispensant effectivement l'enseignement du secourisme en vue de l'acquisition du brevet national de secourisme et les spécialisations, ainsi que du brevet national de moniteur de secourisme institués par le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 pourront percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant annuel ne pourra pas dépasser 564 F (1).

(1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.