Arrêté du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur depuis le 15/11/1972En vigueur depuis le 15 novembre 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/11/1972Version en vigueur depuis le 15 novembre 1972

Modifié par Arrêté 1972-10-23 art. 1 jorf 15 novembre 1972

Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 p. 100 du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.

Aucun officier ou gradé ne pourra percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité maximum d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.