Arrêté du 14 octobre 1968 relatif aux indemnités allouées aux sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur depuis le 07/08/1976En vigueur depuis le 07 août 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/08/1976Version en vigueur depuis le 07 août 1976

Les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs auxquels est confiée la responsabilité de la conduite d'un véhicule utilisé dans les opérations de lutte contre l'incendie, pourront percevoir une indemnité dont le maximum annuel ne devra pas dépasser 5 p. 100 du traitement correspondant à l'indice brut 100.

La même indemnité pourra être accordée aux sergents et sergents-chefs chargés de la conduite des véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à cinq tonnes. "