Article 1
Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018
Peuvent faire acte de candidature, auprès d'un service départemental d'incendie et de secours, à la fonction d'expert des services d'incendie et de secours les personnes disposant de compétences spécifiques dans un domaine lié aux missions des services d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
Hors le cas du suivi des contraintes psychologiques, les compétences requises peuvent découler soit de la possession d'un titre universitaire de niveau 2 et d'une pratique professionnelle d'au moins trois ans, soit d'une pratique professionnelle de cinq ans sur des postes normalement accessibles à des titulaires de titres universitaires de niveau 2.
Les experts membres du service de santé et de secours médical sont titulaires d'un diplôme en profession de santé ou d'un diplôme, certificat ou titre défini à l' article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée .
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/08/2006Version en vigueur depuis le 15 août 2006
Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 JORF 15 août 2006
Les experts des services départementaux d'incendie et de secours sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental d'incendie et de secours. Les experts suivent, après recrutement, la formation prévue à l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 2006 relatif aux formations de tronc commun de sapeurs-pompiers volontaires.
L'arrêté de nomination précise le ou les domaines dans lesquels l'expert peut être appelé à exercer son activité.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours transmet annuellement la liste des sapeurs-pompiers volontaires experts au préfet de zone de défense.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/04/2006Version en vigueur depuis le 27 avril 2006
Les experts des services d'incendie et de secours peuvent être amenés à donner un avis et à participer à la conduite de dossiers ou d'opérations dans le domaine relevant de leurs compétences.
Les experts ont rang d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, à l'exclusion de tout acte de commandement dans le cadre d'un engagement opérationnel.
En opération, ils sont placés sous l'autorité du commandant des opérations de secours.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/04/2006Version en vigueur depuis le 27 avril 2006
Dans le cadre de leurs activités, les experts des services d'incendie et de secours ont droit au port de l'uniforme tel que défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/04/2006Version en vigueur depuis le 27 avril 2006
L'arrêté du 6 mai 2000 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires experts est abrogé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 27/04/2006Version en vigueur depuis le 27 avril 2006
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 mars 2006 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires experts.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2018
NOR : INTE0600349A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code général des collectivités territoriales, parties législative et réglementaire ; Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 66 ; Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires,
Nicolas Sarkozy