Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 13
I. - Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :
1° Le produit des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, ainsi que celui des cotisations dues par les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues aux articles R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 du même code ;
1° bis Le produit des cotisations dues au titre de l'article 16 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues à l'article 48 du même décret ;
2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret ;
3° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° (Abrogé) ;
7° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale ;
8° Les versements de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale ;
9° (Abrogé) ;
10° (Abrogé) ;
11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.
II. - La caisse transmet avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 14
I. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, est fixé à 12,95 %.
II. - Les taux des cotisations mentionnées au 1° bis du I de l'article 1er correspondent aux taux des cotisations mentionnées au 1° du même I.
Conformément à l'article 28 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2026.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 15
L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er correspond à celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en tenant compte des dépenses de gestion administrative de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, telles que prévues par la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 19 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.
Conformément à l'article 28 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2026.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 16
Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnés au 3° du I de l'article 1er assurent l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les recettes du régime de retraites.
Les modalités de ces versements sont fixées par convention entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article 5
Version en vigueur du 27/12/2005 au 27/09/2025Version en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 17
La cotisation de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 4° du I de l'article 1er finance :
- les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;
- les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur du 27/12/2005 au 27/09/2025Version en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 17
Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre :
- d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ;
- d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après :
1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond :
a) Pour les titulaires au 1er janvier 2006 d'une pension du régime spécial servie par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, à l'exception des assurés mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, au montant total des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er de ce décret ;
b) Pour les autres bénéficiaires de prestations d'assurance vieillesse du régime spécial, au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ;
2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes au 31 décembre 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières.
Article 7
Version en vigueur du 27/12/2005 au 27/09/2025Version en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 17
Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre :
- d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ;
- d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après :
1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ;
2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes pour les années postérieures à l'année 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières.
Article 8
Version en vigueur du 27/12/2005 au 27/09/2025Version en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 17
A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6. Elle communique cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 juin.
Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de ces droits est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.
Article 9
Version en vigueur du 27/12/2005 au 27/09/2025Version en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 17
I. - A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens évalue chaque année les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005, définis à l'article 7.
II. - Pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2005, le nombre d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens dont les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 sont financés par la contribution de l'Etat ne peut excéder 45 000.
III. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens distingue, pour chaque année postérieure à l'année 2005, la part relevant du versement de l'Etat et celle relevant du versement de la Régie autonome des transports parisiens, selon les modalités définies en annexe 1.
Article 10
Version en vigueur du 27/12/2005 au 27/09/2025Version en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 17
Les cotisations mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé sont dues à compter de l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret et sous réserve des dispositions conventionnelles.
1° La part de ces cotisations relevant du financement de l'Etat est égale au coefficient k multiplié par les cotisations dues.
Le coefficient k correspond à la somme de la part annuelle incombant à l'Etat (d) prévue par les arrêtés mentionnés au 2° de l'annexe 1, pondérée par la durée validée au titre de chacune de ces années dans le cadre du régime spécial, divisée par le nombre d'annuités validées au titre du régime spécial ; les parts au titre des années antérieures à 2006 sont fixées à 100 % à la charge de l'Etat. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.
La part des cotisations précitées relevant du financement de la Régie autonome des transports parisiens est égale à (100 % - k) multiplié par les cotisations dues.
2° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des cotisations au titre des affiliés mentionnés au présent article au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 juin.
Pour chaque exercice, l'évaluation définitive des cotisations est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.
Article 11
Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 18
I. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent chapitre, les cotisations et contributions sociales dues par la Régie autonome des transports parisiens, par les personnes publiques ou privées qui accueillent des salariés de celle-ci placés en disponibilité auprès d'elles et par les assurés sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 3 et 3 bis du titre III et aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
II. - Par dérogation à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, qui relèvent du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du même code, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Article 12
Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 19
I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique, d'une part, les assiettes de ces cotisations et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.
Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-13 et R. 243-16 du même code.
II. - Les cotisations dues au titre du 1° du I de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné sont acquittées selon les modalités prévues au I du présent article.
Les cotisations dues au titre des 2° et 3° du I du même article 16 sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2026.
Article 13
Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 20
I. - (Abrogé) ;
II. - (Abrogé) :
III. - (Abrogé) ;
IV. - La caisse utilise pour les déclarations mentionnées aux articles 11 et 12 le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant des salariés et personnes mentionnées.
V. - Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Article 14
Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 21
Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements, ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 22
La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut, dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.
I. - Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué.
II. - Peuvent recevoir délégation de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au I ci-dessus et mentionne le ou les organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1-3° quinquies du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et le ou les organismes chargés du contrôle.
III. - Les agents du ou des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Le ou les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Article 16
Version en vigueur du 01/07/2008 au 04/12/2024Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 04 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-638 du 30 juin 2008 - art. 2I.-A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles :
a) Seuls les cotisations et versements prévus aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l'article 1er sont encaissés ;
b) Le versement de l'Etat assure l'équilibre entre les recettes et les charges de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Les modalités de ce versement à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports ;
c) La caisse peut recourir, sous réserve de l'habilitation accordée par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les limites fixées par celle-ci, à des ressources non permanentes destinées à couvrir ses besoins de trésorerie correspondant au décalage entre ses ressources et le paiement des prestations et des dépenses de gestion administrative.
II.-A titre transitoire :
a) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au dernier alinéa du c du II de l'article 1er, l'arrêté prévu à cet alinéa est pris dans les 45 jours suivant l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
b) Pour les exercices ouverts avant la conclusion des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au second alinéa de l'article 3, le taux de la cotisation visée à cet alinéa est fixé par le décret prévu à l'article 6 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; ce taux sera modifié ultérieurement conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 3 ;
c) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation au premier alinéa de l'article 8, l'évaluation provisoire mentionnée à cet alinéa est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;
d) Pour l'exercice au cours duquel sont conclues les conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, par dérogation à l'article 10, le financement des cotisations mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé incombe intégralement à l'Etat. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens communique aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports une évaluation du montant des cotisations à verser au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret.
III.-La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens reprend les droits et obligations au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens se rapportant à des exercices antérieurs à 2006.
IV.-A titre transitoire, jusqu'à la mise en oeuvre effective des dispositions de l'article 1er, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2006, la Régie autonome des transports parisiens peut consentir des avances de trésorerie à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard le 1er janvier 2007. Les charges financières relatives à ces avances sont financées par la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er.
Article 17
Version en vigueur depuis le 27/12/2005Version en vigueur depuis le 27 décembre 2005
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE 1
Version en vigueur du 27/12/2005 au 27/09/2025Version en vigueur du 27 décembre 2005 au 27 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 23
1° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit l'effectif moyen annuel d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens au titre de l'exercice i (désigné ci-après comme bi) au vu des états déclaratifs transmis par la Régie autonome des transports parisiens en application de l'article 13.
2° La répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens est réalisée sur la base du calcul suivant :
[(bi - 45.000)/bi] = ci
Le résultat (ci), exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale, correspond à la part incombant à la Régie autonome des transports parisiens. Si le résultat (ci) est négatif, il est considéré comme nul ;
La part incombant à l'Etat (di) au titre de l'année i considérée correspond à : di = 100 % - ci.
Un arrêté annuel du ministre chargé du budget fixe la répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre la Régie autonome des transports parisiens (soit ci) et l'Etat (soit di).
3° Sur la base des évaluations individuelles prévues au I de l'article 9 et des arrêtés annuels prévus au 2°, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit, pour chaque assuré lors de la liquidation de sa pension au titre du régime spécial, à titre définitif, une répartition des charges relatives aux droits spécifiques pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens. La part attribuée à l'Etat, désignée e, correspond à la somme de la part annuelle incombant à l'Etat (désignées [di] au 2° ci-dessus) au titre de chacune des années i validées postérieurement au 31 décembre 2005, pondérée par la durée validée au titre de chacune de ces années dans le cadre du régime spécial, divisée par le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 au régime spécial. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.
La part attribuée à la Régie autonome des transports parisiens (désignée f) correspond à : f = 100 % - e.
4° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, et au plus tard le 1er juin, sur la base des évaluations prévisionnelles des droits spécifiques et des parts individuelles de financement entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens, une évaluation provisoire au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 juin.
Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de la répartition des financements est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.
Toutefois, pour l'exercice 2006, l'évaluation provisoire mentionnée au premier alinéa du 4° est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé.
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026
NOR : SANS0524636D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-6, L. 711-1 et L. 922-1 ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 39 ; Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, et notamment ses articles 2 et 5 ; Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ; Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 octobre 2005,
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben