I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique, d'une part, les assiettes de ces cotisations et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.
Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-13 et R. 243-16 du même code.
II. - Les cotisations dues au titre du 1° du I de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné sont acquittées selon les modalités prévues au I du présent article.
Les cotisations dues au titre des 2° et 3° du I du même article 16 sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2026.