Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements, ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.