Arrêté du 25 août 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles issues du fichier historique des demandeurs d'emploi inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dénommé fichier historique statistique.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : SOCW0411782A

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Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 portant création d'un traitement automatisé d'informations dénommé fichier historique des demandeurs d'emploi ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2000 portant création d'un traitement d'informations dénommé fichier historique des demandeurs d'emploi ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 juillet 2004 portant le numéro 1023865,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé d'informations individuelles du fichier historique statistique issu du fichier historique des demandeurs d'emploi inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/09/2004Version en vigueur depuis le 07 septembre 2004

    La DARES est destinataire des informations du fichier historique statistique dans le cadre d'une convention signée avec l'ANPE.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/09/2004Version en vigueur depuis le 07 septembre 2004

    Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'agence de l'ANPE de la dernière inscription du demandeur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/09/2004Version en vigueur depuis le 07 septembre 2004

    Les objectifs d'exploitation de ce fichier historique statistique sont, d'une part, la production régulière de statistiques se rapportant à la durée passée au chômage, le chômage de longue durée et le chômage récurrent, d'autre part, des études plus générales sur l'emploi et le chômage.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/09/2004Version en vigueur depuis le 07 septembre 2004

    Les informations traitées sont les suivantes :

    - état civil du demandeur d'emploi (année et mois de naissance, sexe), nationalité, commune de résidence ;

    - situation familiale (état matrimonial, nombre d'enfants) ;

    - niveau d'études et diplômes ;

    - caractéristiques de la demande déposée à l'ANPE (type d'emploi recherché, qualification, expérience professionnelle dans cet emploi), type de priorité liée au handicap ;

    - situation économique au regard de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion.

    Les noms ne sont pas transmis par l'ANPE.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/08/2006Version en vigueur depuis le 11 août 2006

    Modifié par Arrêté 2006-07-31 art. 1 JORF 11 août 2006

    La DARES pourra mettre à disposition des laboratoires et centres de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des extraits du fichier historique statistique à des fins d'études sur le marché du travail. Cette mise à disposition s'effectuera avec l'autorisation de l'ANPE dans le cadre d'une convention signée avec la DARES.

    L'accès des services études, prospective, évaluation, statistiques des DRTEFP au fichier historique statistique est également prévu dans le cadre d'une convention entre la DARES, l'INSEE et l'ANPE.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/09/2004Version en vigueur depuis le 07 septembre 2004

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/09/2004Version en vigueur depuis le 07 septembre 2004

    La directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'animation de la recherche,

des études et des statistiques,

A. Fouquet