Arrêté du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 2025

NOR : AGRG0101761A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 223-2 et L. 223-3 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994, modifié par l'arrêté du 10 septembre 2001, fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994, modifié par l'arrêté du 10 septembre 2001, fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu l'avis du conseil consultatif de la santé et de la protection animales en date du 2 mars 2000 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 juin 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Modifié par Arrêté du 26 septembre 2023 - art. 1

    Dans chaque département, le préfet, compte tenu des mesures prescrites par les arrêtés du 8 juin 1994 et du 25 septembre 2023 susvisés, assure le versement des indemnités et rémunérations prévues par le présent arrêté.

    Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont calculés sur des valeurs hors taxes.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2023 (NOR : AGRG2325614A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Modifié par Arrêté du 26 septembre 2023 - art. 1

    Il peut être alloué, le cas échéant, une indemnité aux propriétaires d'oiseaux séquestrés en application des articles 3 des arrêtés du 8 juin 1994 et du 25 septembre 2023 susvisés.

    Le montant de cette indemnité tient compte de la valeur d'estimation des pertes directement liées à la non-commercialisation de volailles d'abattage, d'oeufs de consommation ou d'oeufs à couver.

    Pour l'établissement du prix de l'estimation, il est fait abstraction de l'existence de la peste aviaire dont les oiseaux pourront être atteints.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2023 (NOR : AGRG2325614A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Modifié par Arrêté du 26 septembre 2023 - art. 1

    Il est alloué une indemnité aux propriétaires d'oiseaux abattus en application de l'arrêté du 25 septembre 2023 et de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé relatif à la maladie de Newcastle.

    Le montant de cette indemnité est égal à la valeur d'estimation des animaux. Pour l'établissement du prix de l'estimation, il est fait abstraction de l'existence de la peste aviaire dont les oiseaux pourront être atteints.

    L'estimation est faite par deux experts choisis par le propriétaire des animaux de l'exploitation placée sous arrêté d'infection ou par le préfet, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.

    L'estimation tient compte de la valeur de remplacement, le jour de leur mise à mort ou le jour de l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection, des animaux devant être abattus sur ordre de l'administration.

    Toutes les personnes participant à l'expertise doivent respecter les règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation.

    En cas d'urgence, l'estimation peut être faite après réalisation de l'élimination des animaux.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2023 (NOR : AGRG2325614A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/05/2007Version en vigueur depuis le 13 mai 2007

    Modifié par Arrêté 2007-05-03 art. 1 JORF 13 mai 2007

    L'Etat prend en charge le transport et la destruction des cadavres des oiseaux abattus sur ordre de l'administration.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/09/2001Version en vigueur depuis le 25 septembre 2001

    Lorsqu'ils sont effectués dans les conditions et les délais prescrits par le directeur des services vétérinaires, les frais liés :

    - à l'abattage des animaux ;

    - à la destruction des oeufs ;

    - à l'enfouissement ou à l'incinération le cas échéant ;

    - à la destruction des aliments ;

    - au nettoyage et à la désinfection des exploitations infectées,

    sont indemnisés par l'Etat.

    Le mandatement des participations pour ces opérations est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/09/2001Version en vigueur depuis le 25 septembre 2001

    Les indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 5 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

    Modifié par Arrêté du 26 septembre 2023 - art. 1

    Les indemnités mentionnées aux articles 2, 3 et 5 du présent arrêté ne seront pas attribuées notamment dans les cas suivants :

    -mort des oiseaux, quelle qu'en soit la cause ;

    -lorsque le propriétaire ne peut prouver à l'autorité administrative compétente qu'il a mis en place des mesures propres à éviter l'apparition ou l'extension de la maladie dans l'élevage ;

    -lorsque le propriétaire ne peut prouver à l'autorité administrative compétente qu'il a respecté les prescriptions de l'un des arrêtés du 8 juin 1994 et du 25 septembre 2023 susvisés ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application ;

    -toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire afin de détourner la réglementation de son objet.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2023 (NOR : AGRG2325614A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/09/2001Version en vigueur depuis le 25 septembre 2001

    Dans le cas où le détenteur des animaux n'en serait pas le propriétaire, il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

    Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/09/2001Version en vigueur depuis le 25 septembre 2001

    L'Etat prend en charge les analyses réalisées pour la confirmation de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire, sous réserve que la suspicion ait été déclarée au directeur des services vétérinaires, qui précise les prélèvements à réaliser et autorise la mise en oeuvre des analyses.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

    Modifié par Arrêté du 27 septembre 2024 - art. 1

    L'Etat prend en charge les opérations exécutées par les vétérinaires sanitaires en application des mesures prescrites par les arrêtés du 8 juin 1994 et du 25 septembre 2023 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire et fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle. Le montant de cette prise en charge est calculé par référence au montant de l'acte médical vétérinaire (AMV) mentionné à l'article R. 221-20-1 du code rural et s'établit comme suit :

    1. Visite lors de suspicion de pestes aviaires comprenant :

    -l'examen des animaux suspects ;

    -la visite de l'établissement suspect dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;

    -le recensement des animaux des espèces sensibles présents dans l'établissement ;

    -les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;

    -la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants.

    Par visite : 3 AMV. Toutefois si cette visite dure plus d'une demi-heure, il est alloué 3 AMV par demi-heure supplémentaire dans la limite de six heures.

    2. Actes et prélèvements effectués au cours de la visite visée au 1 ou des visites visées au 7, à la demande du directeur départemental chargé de la protection des populations :

    -autopsie : 1 AMV par oiseau autopsié ;

    -prélèvements destinés au diagnostic sérologique ou virologique :
    1/5 AMV par prélèvement.

    3. Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'établissement ou d'une enquête épidémiologique dans les établissements épidémiologiquement liés, sur instruction du directeur des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection : par enquête effectuée, il est alloué 6 AMV.

    4. Visite, à la demande du directeur départemental chargé de la protection des populations, de tout établissement relié épidémiologiquement à un foyer suspect ou confirmé d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, ou situé dans le périmètre interdit défini par arrêté préfectoral, et comprenant :

    -l'examen des animaux ;

    -la visite de l'établissement dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;

    -le recensement des animaux et produits animaux présents dans l'établissement ;

    -les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;

    -la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants.

    Par visite : 3 AMV.

    5. Visite, à la demande du directeur départemental chargé de la protection des populations, de l'établissement après élimination du troupeau infecté : par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants, il est alloué 3 AMV par bâtiment.

    6. Visite, à la demande du directeur départemental chargé de la protection population, d'un établissement dans le cadre d'un abattage sur ordre de l'administration concernant un foyer confirmé ou d'un dépeuplement préventif, et comprenant :

    -l'habillage, le déshabillage et la décontamination ;

    -l'acte d'euthanasie.

    Il est alloué 10 AMV par heure de visite.

    Le cas échéant, les coûts du matériel nécessaire à la réalisation de l'acte d'euthanasie, y compris le coût du produit euthanasiant, ainsi que les coûts liés à la décontamination du véhicule sont indemnisés sur présentation de factures.

    La préparation du chantier, lorsqu'elle est réalisée sur demande du directeur départemental chargé de la protection des populations est rémunérée à hauteur de 5 AMV.

    7. Mise en œuvre de la vaccination préventive prévue à l'article 45 de l'arrêté du 25 septembre 2023 et comprenant :

    7.1. Préparation, organisation, supervision par le vétérinaire d'un chantier de la vaccination dont la réalisation est effectuée par le détenteur ou un prestataire comprenant :

    -la gestion des vaccins comprenant la commande, le stockage, la livraison sur le site du chantier, la destruction des flacons entamés en filière dédiée ;

    -la programmation et l'organisation du chantier de vaccination avec le détenteur ou les prestataires ;

    -la récupération et le contrôle des comptes rendus de vaccination y compris la gestion des non-conformités mineures relevées lors de ce contrôle ;

    -la transmission des informations visées par l'article 48 de l'arrêté du 25 septembre 2023.

    Il est alloué 1,5 AMV par tranche de 1 000 doses de vaccin utilisé ainsi qu'un forfait de 11 AMV par chantier d'animaux vaccinés.

    7.2. Préparation, organisation, réalisation d'un chantier de vaccination par le vétérinaire comprenant :

    -la gestion des vaccins comprenant la commande, le stockage, la livraison sur le site du chantier, la destruction des flacons entamés en filière dédiée ;

    -la programmation et l'organisation du chantier de vaccination avec le détenteur ou les prestataires ;

    -la transmission des informations visées par l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023.

    Il est alloué 1,5 AMV par tranche de 1 000 doses de vaccin utilisé et un forfait de 5 AMV par chantier d'animaux vaccinés.

    7.3. Visite d'audit d'un chantier de vaccination réalisé par un détenteur ou un prestataire comprenant : par visite effectuée en vue de vérifier la conformité du chantier de vaccination, la compétence du détenteur ou du prestataire, le respect des règles de vaccination et de biosécurité, comprenant la rédaction des documents et enregistrements des données correspondants, il est alloué 18 AMV par visite.

    7.4. Visite de gestion de non-conformités majeures dépistées dans le cadre de la supervision : par visite effectuée en vue d'identifier les causes et remédier aux non-conformités relevées, comprenant la rédaction des documents et enregistrements des données correspondants, il est alloué 18 AMV par visite. Les coûts du matériel nécessaire à la visite sont inclus.

    7.5. Visite de surveillance active de la vaccination comprenant :

    -l'examen clinique des animaux ;

    -la réalisation des prélèvements ;

    -la récupération des flacons entamés restant du chantier de vaccination précédent la visite ;

    -la transmission des informations visées par l'article 48 de l'arrêté du 25 septembre 2023.

    Il est alloué 6 AMV par visite. Les coûts du matériel nécessaire à la visite sont inclus.

    7.6. Dans le cas où la vaccination est réalisée par des prestataires et pour des lots d'animaux dont le protocole de primo-vaccination a débuté avant le 1er octobre 2024, il est alloué :

    -un forfait de 0,0091 AMV par animal ayant complété le schéma de primovaccination IAHP ; et


    -un forfait de 0,0145 AMV par animal ayant fait l'objet d'un premier rappel selon les conditions définies par instruction du ministre.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 2024 (NOR : AGRG2425470A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2024.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/09/2001Version en vigueur depuis le 25 septembre 2001

    Les experts chargés de procéder à l'estimation telle que prévue aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont rémunérés dans les conditions définies à l'article 7 de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/07/2012Version en vigueur depuis le 28 juillet 2012

    Modifié par Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 1

    Pour les déplacements afférents aux visites ou enquêtes prévues à l'article 10, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 25/09/2001Version en vigueur depuis le 25 septembre 2001

    L'arrêté du 4 avril 1959 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de peste aviaire sous toutes ses formes est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002

    La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

Le sous-directeur,

C. Lantiéri.