Décret n°2001-696 du 30 juillet 2001 modifiant le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2001

NOR : ECOP0100396D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 02/08/2001Version en vigueur depuis le 02 août 2001

      Les inspecteurs principaux de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Echelons

      5e

      6e

      4e

      5e

      3e

      4e

      2e

      3e

      1er

      2e


      Ils conservent leur ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 02/08/2001Version en vigueur depuis le 02 août 2001

      L'application des dispositions de l'article 25 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret ne peut avoir pour effet de conférer, à la date de leur nomination, aux inspecteurs nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe après leur réussite au concours professionnel un échelon et une ancienneté d'échelon supérieurs à ceux détenus à cette même date par les inspecteurs qui, lauréats du concours professionnel, ont été nommés inspecteurs principaux avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à accorder aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 25 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret et tant que les dispositions de l'alinéa précédent trouveront à s'appliquer, le concours professionnel n'est ouvert qu'aux inspecteurs qui, remplissant les autres conditions fixées par ledit article 25, ne comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, pas plus de trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 02/08/2001Version en vigueur depuis le 02 août 2001

      Pour l'appréciation des cinq participations prévues à l'article 25 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, il sera tenu compte de celles ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 02/08/2001Version en vigueur depuis le 02 août 2001

      Les inspecteurs précédemment promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe après inscription sur un tableau d'avancement en application des dispositions de l'article 26 du décret du 2 août 1995 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination à cette même date. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 02/08/2001Version en vigueur depuis le 02 août 2001

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Echelons

      Inspecteur principal
      de 2e classe

      Inspecteur principal
      de 2e classe

      5e

      6e

      4e

      5e

      3e

      4e

      2e

      3e

      1er

      2e

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 02/08/2001Version en vigueur depuis le 02 août 2001

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly