Article 12
Pour l'appréciation des cinq participations prévues à l'article 25 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, il sera tenu compte de celles ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent décret.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2001
Pour l'appréciation des cinq participations prévues à l'article 25 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, il sera tenu compte de celles ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent décret.
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