Article 1
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
!------------!------!-------!---------!
! !ZONE I!ZONE II!ZONE III !
!------------!------!-------!---------!
!Ménage sans ! ! ! !
!personne à ! ! ! !
!charge. !1883 F!1679 F ! 1558 F !
!Bénéficiaire! ! ! !
!isolé ou ! ! ! !
!ménage: ! ! ! !
!Ayant une ! ! ! !
!personne à ! ! !
!charge......!2061 F!1830 F ! 1705 F !
!Ayant deux ! ! ! !
!personnes à ! ! ! !
!charge......!2202 F!1965 F ! 1835 F !
!Ayant trois ! ! ! !
!personnes à ! ! ! !
!charge......!2412 F!2098 F ! 1965 F !
!Ayant quatre! ! ! !
!personnes à ! ! ! !
!charge......!2554 F!2233 F ! 2094 F !
!Ayant cinq ! ! ! !
!personnes à ! ! ! !
!charge......!2692 F!2418 F ! 2272 F !
!Ayant six ! ! ! !
!personnes à ! ! ! !
!charge......!2932 F!2634 F ! 2473 F !
!Par personne! ! ! !
!à charge ! ! ! !
!supplémen- ! ! ! !
!taire.......! 239 F! 216 F ! 201 F !
!------------!------!-------!---------!
II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1999, est fixée comme suit :
!------------!------!-------!---------!
! !ZONE I!ZONE II!ZONE III !
!------------!------!-------!---------!
!Ménage sans ! ! ! !
!personne à ! ! ! !
!charge. !2018 F!1800 F ! 1671 F !
!Bénéficiaire! ! ! !
!isolé ou ! ! ! !
!ménage: ! ! ! !
!Ayant une ! ! ! !
!personne à ! ! ! !
!charge......!2169 F!1949-F ! 1822 F !
!Ayant deux ! ! ! !
!personnes à ! ! ! !
!charge......!2230 F!2017 F ! 1897 F !
!Ayant trois ! ! ! !
!personnes à ! ! ! !
!charge......!2292 F!2086 F ! 1973 F !
!Ayant quatre! ! ! !
!personnes à ! ! ! !
!charge......!2353 F!2154 F ! 2049 F !
!Ayant cinq ! ! ! !
!personnes à ! ! ! !
!charge......!2404 F!2307 F ! 2201 F !
!Ayant six ! ! ! !
!personnes à ! ! ! !
!charge..... !2613 F!2508 F ! 2392 F !
!Par personne! ! ! !
!à charge ! ! ! !
!supplémen- ! ! ! !
!taire.......! 209 F! 201 F ! 191 F !
!------------!------!-------!---------!
III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :
- zone I : 1 561 F ;
- zone II : 1 371 F ;
- zone III : 1 285 F.
II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1999, sont fixées comme suit :
- zone I : 1 674 F ;
- zone II : 1 468 F ;
- zone III : 1 377 F.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 297 F pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 65 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
!--------------------------!----------!
! DESIGNATION ! MONTANT !
!--------------------------!----------!
!Bénéficiaire isolé........! 149 F !
!Bénéficiaire isolé ayant ! !
!une personne à charge.....! 214 F !
!Par personne supplémen- ! !
!taire à charge............! 65 F !
!--------------------------!----------!
!Ménage sans personne à ! !
!charge....................! 297 F !
!Ménage ayant une personne ! !
!à charge..................! 362 F !
!Par personne supplémen- ! !
!taire à charge............! 65 F !
!--------------------------!----------!
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1986 :
!--------------------------!----------!
! DESIGNATION ! PLAFONDS !
!--------------------------!----------!
!Personne isolée...........! 1299 F !
!Ménage sans personne à ! !
!charge....................! 1564 F !
!Ménage ou personne ayant ! !
!une personne à charge ! !
!ou ménage ou personne ! !
!ayant deux personnes à ! !
!charge....................! 1651 F !
!Ménage ou personne ayant ! !
!trois personnes à charge ! 1804 F !
!Ménage ou personne ayant ! !
!quatre personnes à ! !
!charge....................! 1923 F !
!Ménage ou personne ayant ! !
!cinq personnes à charge ! 2083 F !
!Ménage ou personne ayant ! !
!six personnes à charge et ! !
!plus......................! 2265 F !
!--------------------------!----------!
b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 et avant le 1er juillet 1995 :
!--------------------------!----------!
! DESIGNATION ! PLAFONDS !
!--------------------------!----------!
!Personne isolée...........! 1371 F !
!Ménage sans personne à ! !
!charge....................! 1679 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant une personne ! !
!à charge..................! 1801 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant deux perso- ! !
!nnes à charge.............! 1865 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant trois perso- ! !
!nnes à charge.............! 1928 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant quatre perso-! !
!nnes à charge.............! 1992 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant cinq perso- ! !
!nnes à charge.............! 2132 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant six personnes! !
!à charge et plus..........! 2319 F !
!--------------------------!----------!
c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er juillet 1995 :
!--------------------------!----------!
! DESIGNATION ! PLAFONDS !
!--------------------------!----------!
!Personne isolée...........! 1466 F !
!Ménage sans personne à ! !
!charge....................! 1780 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant une personne ! !
!à charge..................! 1903 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant deux perso- ! !
!nnes à charge.............! 1963 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant trois perso- ! !
!nnes à charge.............! 2023 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant quatre perso-! !
!nnes à charge.............! 2084 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant cinq perso- ! !
!nnes à charge.............! 2179 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant six personnes! !
!à charge et plus..........! 2319 F !
!--------------------------!----------!
II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1999, est fixé à :
!--------------------------!----------!
! DESIGNATION ! PLAFONDS !
!--------------------------!----------!
!Personne isolée...........! 1468 F !
!Ménage sans personne à ! !
!charge....................! 1800 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant une personne ! !
!à charge..................! 1949 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant deux perso- ! !
!nnes à charge.............! 2017 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant trois perso- ! !
!nnes à charge.............! 2086 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant quatre perso-! !
!nnes à charge.............! 2154 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant cinq perso- ! !
!nnes à charge.............! 2307 F !
!Bénéficiaire isolé ou ! !
!ménage ayant six personnes! !
!à charge et plus..........! 2508 F !
!--------------------------!----------!
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Modifié par Arrêté 2007-07-10 art. 5 JORF 12 juillet 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Le coefficient prévu au dernier alinéa des articles D. 542-5-1 et D. 755-24-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,023 4.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 98 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.
II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
!--------------------------!----------!
! DESIGNATION ! MONTANT !
!--------------------------!----------!
!Bénéficiaire isolé........! 50 F !
!Bénéficiaire isolé ayant ! !
!une personne à charge.....! 75 F !
!Par personne supplémen- ! !
!taire à charge............! 25 F !
!--------------------------!----------!
!Ménage sans personne à ! !
!charge....................! 98 F !
!Ménage ayant une personne ! !
!à charge..................! 123 F !
!Par personne supplémen- ! !
!taire à charge............! 25 F !
!--------------------------!----------!
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1999.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 28 juin 1999 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007
NOR : MESS9921810A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ; Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ; Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 27 mai 1999 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 8 juin 1999,
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter