Arrêté du 27 mars 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats ou des militaires

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

NOR : MCCB9800161A

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La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65 et D. 20 à D. 26 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'autorisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 8 août 1997 portant création au service des pensions d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pensions des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires (CONDOR) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 janvier 1998 portant le numéro 554740,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Il est créé au secrétariat général du ministère de la culture et de la communication un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé CONDOR, ayant pour finalités :

    -la constitution du dossier d'examen des droits à pension des fonctionnaires civils relevant du ministère ;

    -la mise en forme des fichiers informatiques en vue de leur prise en charge par le traitement automatisé de liquidation et concession des pensions civiles et militaires de retraite ;

    -l'édition du dossier de pension ;

    -le calcul du montant prévisible de la pension de retraite ;

    -le suivi des procédures d'instruction du dossier.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/04/1998Version en vigueur depuis le 07 avril 1998

    Les catégories d'informations enregistrées concernent :

    - l'identité du retraité, du conjoint et des enfants (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

    - le NIR de l'auteur du droit et, le cas échéant et à titre facultatif, celui des personnes rattachées à son dossier (conjoint, enfants) ;

    - la situation de famille ;

    - le déroulement de la carrière (services civils et militaires, positions, grades et emplois détenus) ;

    - les bonifications (nature et quantum) ;

    - les informations relatives à la situation militaire du retraité ;

    - les autres activités professionnelles (organismes employeurs, caisses de retraite) ;

    - la nature de la pension (pension rémunérant des services, invalidité) ;

    - la fin de carrière (radiation des cadres, émoluments de base retenus pour la liquidation) ;

    - la limitation ou la suspension de la pension (motif, montant, date d'effet).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/04/1998Version en vigueur depuis le 07 avril 1998

    Sont destinataires de ces informations :

    - le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    - le futur retraité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/04/1998Version en vigueur depuis le 07 avril 1998

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de la culture et de la communication.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/04/1998Version en vigueur depuis le 07 avril 1998

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/04/1998Version en vigueur depuis le 07 avril 1998

    Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Catherine Trautmann