Arrêté du 27 mars 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pension des fonctionnaires civils, des magistrats ou des militaires

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MCCB9800161A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65 et D. 20 à D. 26 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret no 88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'autorisation du répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 8 août 1997 portant création au service des pensions d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution du dossier de pensions des fonctionnaires civils, des magistrats et des militaires (CONDOR) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 janvier 1998 portant le numéro 554740,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé à la direction de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé CONDOR, ayant pour finalités :

    - la constitution du dossier d'examen des droits à pension des fonctionnaires civils relevant du ministère ;

    - la mise en forme des fichiers informatiques en vue de leur prise en charge par le traitement automatisé de liquidation et concession des pensions civiles et militaires de retraite ;

    - l'édition du dossier de pension ;

    - le calcul du montant prévisible de la pension de retraite ;

    - le suivi des procédures d'instruction du dossier.

  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées concernent :

    - l'identité du retraité, du conjoint et des enfants (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;

    - le NIR de l'auteur du droit et, le cas échéant et à titre facultatif, celui des personnes rattachées à son dossier (conjoint, enfants) ;

    - la situation de famille ;

    - le déroulement de la carrière (services civils et militaires, positions, grades et emplois détenus) ;

    - les bonifications (nature et quantum) ;

    - les informations relatives à la situation militaire du retraité ;

    - les autres activités professionnelles (organismes employeurs, caisses de retraite) ;

    - la nature de la pension (pension rémunérant des services, invalidité) ;

    - la fin de carrière (radiation des cadres, émoluments de base retenus pour la liquidation) ;

    - la limitation ou la suspension de la pension (motif, montant, date d'effet).

  • Art. 3. - Sont destinataires de ces informations :

    - le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    - le futur retraité.

  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du ministère de la culture et de la communication.

  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

  • Art. 6. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1998.

Catherine Trautmann